• Accord
  • IDCC 7024

Gard (ex-IDCC 9302 et 9301) Accords collectifs territoriaux du 9 décembre 1963 et du 1er avril 2003 concernant les exploitations agricoles cadres et non cadres (Accord du 28 février 2025)

En vigueur · signé le 28 février 2025 · effet au 1er mars 2025 · Étendu par arrêté du 3 septembre 2025 (JORF du 9 septembre 2025)

Rattaché à la convention collective Production agricole et CUMA (IDCC 7024).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

Conformément aux exigences légales et conventionnelles, et particulièrement en application de l'accord d'objectifs du 15 novembre 2016 sur la restructuration de la négociation collective de l'interbranche agricole, les organisations syndicales de salariés et professionnelles ont créé un dispositif conventionnel national commun à toutes les régions et à toutes les activités professionnelles de la branche professionnelle production agricole et de la branche professionnelle CUMA, signé le 15 septembre 2020 et dont l'arrêté d'extension du 2 décembre 2020 a été publié au Journal officiel le 10 janvier 2021 (IDCC 7024).

Son entrée en vigueur le 1er avril 2021 n'ayant pas pour effet de faire disparaitre les anciennes conventions collectives territoriales, qui deviennent des accords territoriaux étendus, certaines dispositions dont celles plus favorables pour les salariés continuent à s'appliquer.

Les organisations syndicales rappellent leur fort attachement au dialogue social territorial, pour notamment valoriser les métiers de l'agriculture en fonction de leur contexte local et renforcer l'attractivité des métiers, avec le souci de clarification et de simplification de lecture des textes. La coexistence de plusieurs textes sur les mêmes thématiques pouvant être une source d'incompréhension et d'erreurs, les organisations syndicales de salariés et professionnelles agricoles du département du Gard se sont rencontrées pour adapter les dispositions contenues dans les deux accords territoriaux étendus de la production agricole du Gard (IDCC 9301 et IDCC 9302) au regard des dispositions de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA.

Le présent accord, regroupant les deux IDCC 9301 et 9302, issu d'un travail de rapprochement et de comparaisons des textes, organise l'architecture des dispositions qui s'appliquent dans le département du Gard tout en respectant l'architecture de la convention collective nationale.

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Chapitre 1er Dispositions générales relatives à l'application de l'accord territorial

Article 1.1 — Champs d'application professionnel et territorial

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

Le présent accord territorial détermine les rapports entre les employeurs et l'ensemble des salariés de toutes les exploitations et entreprises agricoles du département du Gard.

1.1.1 Obligation issue de l'article L. 2261-23-1 du code du travail

Dans la mesure où le présent accord territorial a vocation à essentiellement s'appliquer auprès de très petites entreprises, les organisations syndicales estiment que ces dispositions leur sont particulièrement applicables et qu'ainsi ils répondent à l'obligation issue de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

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Article 1.2 — Modalités d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025


L'article 1.2 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

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Article 1.4 — Négociations, interprétation et suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

1.4.1 Négociations et interprétation de l'accord territorial

La commission mixte et/ ou paritaire règle les problèmes d'interprétation des dispositions du présent accord territorial.

Cette commission se réunit à la demande d'un ou plusieurs employeurs ou salariés soumis au présent accord territorial, par lettre recommandée adressée à la DDETS (direction départementale emploi travail solidarité).

La commission se réunit dès que possible.

Dans le cadre d'une commission mixte la présidence est assurée par la DDETS du Gard qui convoque toutes les organisations syndicales représentatives. Dans le cadre d'une commission paritaire, la convocation et le secrétariat seront assurés par la partie la plus diligente. Pour que la commission puisse délibérer valablement, il suffit que soient présentes lors de la réunion, au moins une organisation patronale signataire et deux organisations syndicales salariales signataires.

1.4.2 Négociations territoriales et/ ou professionnelles (1)

L'article 1.4.2 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique. La commission mixte et/ ou paritaire se réunit une fois par an a minima convoquée par la DDETS et sur un ordre du jour fixé par les organisations syndicales.

1.4.3 Condition de suivi et clause de rendez-vous (1)

La commission mixte et/ ou paritaire assure le suivi du présent accord. Un état des lieux de son application et de son articulation avec la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 est effectué une fois par an.

(1) Les articles 1.4.2 et 1.4.3 de l'accord sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
(Arrêté du 3 septembre 2025 - art. 1)

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Article 1.5 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

1.5.1 Révision (1) (2)

Chacune des organisations est libre d'apprécier la nécessité d'engager des négociations visant la révision du présent accord. L'initiative de la réunion de négociation appartient à la partie la plus diligente qui en manifestera l'intention auprès de la DDETS. Cette dernière convoquera dans les plus brefs délais les autres syndicats représentatifs.

La partie qui prendra l'initiative devra veiller à ce que la réunion de négociation ne se tienne pas en période de forte activité agricole. La commission mixte paritaire départementale a alors trois mois pour se réunir et définir la méthode et le calendrier des négociations.

1.5.2 Dénonciation

Chacune des parties signataires ou adhérentes peuvent dénoncer le présent accord conformément aux dispositions du code du travail. La durée du préavis au terme duquel la dénonciation prendra effet est fixée à trois mois. Le préavis commence à courir au jour du dépôt de la dénonciation auprès du service de la DDETS.

(1) L'article 1.5.1 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
(Arrêté du 3 septembre 2025 - art. 1)

(2) L'article 1.5.1 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 3 septembre 2025 - art. 1)

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Article 1.6 — Règlement des conflits collectifs et commission de conciliation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025


Les conflits collectifs qui n'ont pu être solutionnés au niveau de l'entreprise peuvent être soumis à la commission mixte et/ou paritaire, avec recours éventuel soit à la procédure d'arbitrage en application des articles L. 2524-1 et suivants du code du travail si les deux parties en conviennent, soit à la procédure de médiation en application de l'article L. 2522-1 du code du travail.

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Article 1.7 — Date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

Le présent accord entre en vigueur le 1er jour du mois suivant sa signature, son application est immédiate pour les entreprises adhérentes aux organisations syndicales signataires.

Pour toutes les entreprises de la branche dans le département qui ne sont pas adhérentes aux organisations signataires, l'entrée en vigueur se fera le mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

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Article 1.8 — Dépôt et extension de l'accord territorial

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025


Il appartient à la partie la plus diligente d'effectuer les formalités d'usage en vue du dépôt et de la demande d'extension du présent accord conformément aux textes en vigueur.

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Chapitre 2 Droits individuels et collectifs

Article 2.1 — Liberté d'expression et liberté syndicale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025


Le dispositif de l'article 2.1 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

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Article 2.2 — Principe de non-discrimination

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025


Le dispositif de l'article 2.2 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

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Article 2.3 — Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025


Le dispositif de l'article 2.3 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

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Article 2.4 — Droit syndical

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025


Le dispositif de l'article 2.4 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

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Article 2.5 — Instances représentatives du personnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025


Le dispositif de l'article 2.5 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

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Article 2.6 — Commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CPHSCT)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025


Le dispositif de l'article 2.6 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

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Chapitre 3 Formation

Article 3.1 — Formation professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025


Le dispositif de l'article 3.1 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

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Article 3.2 — Apprentissage

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025


Le dispositif de l'article 3.2 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

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Chapitre 4 Classification

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025


Le dispositif du chapitre 4 de la classification de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

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Chapitre 5 Rémunération

Article 5.1 — Salaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

Le dispositif de l'article 5.1 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

5.1.1 Rémunération mensualisée des heures normales de travail

Le dispositif de l'article 5.1.1 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

5.1.2 Salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée

Le dispositif de l'article 5.1.2 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

5.1.3 Salaire des jeunes salariés

Le dispositif de l'article 5.1.3 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

5.1.4 Salaire des apprentis

Le dispositif de l'article 5.1.4 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

5.1.5 Salaire des salariés changeant temporairement d'emploi

Le dispositif de l'article 5.1.5 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

5.1.6 Salaire des salariés en situation de handicap

Le dispositif de l'article 5.1.6 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

5.1.7 Prime pour travaux de traitements phytosanitaires

Compte tenu de leurs contraintes particulières les travaux de traitement utilisant des produits phytosanitaires (sulfatage, poudrage …) donnent lieu à l'attribution d'une prime calculée en multipliant le nombre d'heures passées à ces travaux par le dixième du salaire horaire brut de base du salarié.

5.1.8 Ancienneté

5.1.8.1.   Ancienneté des salariés non   TAM et non-cadres

Le salarié, ayant une présence ininterrompue en entreprise, en qualité de permanent, c'est-à-dire en contrat à durée indéterminée, perçoit une prime d'ancienneté calculée sur le salaire brut mensuel de base du salarié (hors primes) correspondant aux heures de travail réellement payées, y compris les heures supplémentaires égale à :
3 % après 5 ans ;
4 % après 6 ans ;
5 % après 7 ans ;
6 % après 8 ans ;
7 % après 9 ans ;
8 % après 10 ans.

5.1.8.2.   Ancienneté des salariés   TAM et cadres

Pour le salarié technicien ou agent de maitrise (TAM) ou cadre, ayant une présence ininterrompue en entreprise, en qualité de permanent, c'est-à-dire en contrat à durée indéterminée : une prime d'ancienneté est accordée. Celle-ci est calculée sur le salaire brut mensuel de base du salarié permanent (hors primes) correspondant aux heures de travail réellement payées, y compris les heures supplémentaires de la façon suivante :

Du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025, le taux d'ancienneté à appliquer est de :
– 2 % après 3 ans d'ancienneté continue dans l'entreprise.

Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, le taux d'ancienneté à appliquer est de :
– 2 % après 3 ans d'ancienneté continue dans l'entreprise ;
– 3 % après 4 ans d'ancienneté continue dans l'entreprise.

Du 1er janvier 2027 au 31décembre 2027, le taux d'ancienneté à appliquer est de :
– 2 % après 3 ans d'ancienneté continue dans l'entreprise ;
– 3 % après 4 ans d'ancienneté continue dans l'entreprise ;
– 4 % après 5 ans d'ancienneté continue dans l'entreprise.

Du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028, le taux d'ancienneté à appliquer est de :
– 2 % après 3 ans d'ancienneté continue dans l'entreprise ;
– 3 % après 4 ans d'ancienneté continue dans l'entreprise ;
– 4 % après 5 ans d'ancienneté continue dans l'entreprise ;
– 5 % après 6 ans d'ancienneté continue dans l'entreprise.

Du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029, le taux d'ancienneté à appliquer est de :
– 2 % après 3 ans d'ancienneté continue dans l'entreprise ;
– 3 % après 4 ans d'ancienneté continue dans l'entreprise ;
– 4 % après 5 ans d'ancienneté continue dans l'entreprise ;
– 5 % après 6 ans d'ancienneté continue dans l'entreprise ;
– 6 % après 7 ans d'ancienneté continue dans l'entreprise.

Du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2030, le taux d'ancienneté à appliquer est de :
– 2 % après 3 ans d'ancienneté continue dans l'entreprise ;
– 3 % après 4 ans d'ancienneté continue dans l'entreprise ;
– 4 % après 5 ans d'ancienneté continue dans l'entreprise ;
– 5 % après 6 ans d'ancienneté continue dans l'entreprise ;
– 6 % après 7 ans d'ancienneté continue dans l'entreprise ;
– 7 % après 8 ans d'ancienneté continue dans l'entreprise.

À compter du 1er janvier 2031, le taux d'ancienneté à applique est de :
– 2 % après 3 ans d'ancienneté continue dans l'entreprise ;
– 3 % après 4 ans d'ancienneté continue dans l'entreprise ;
– 4 % après 5 ans d'ancienneté continue dans l'entreprise ;
– 5 % après 6 ans d'ancienneté continue dans l'entreprise ;
– 6 % après 7 ans d'ancienneté continue dans l'entreprise ;
– 7 % après 8 ans d'ancienneté continue dans l'entreprise ;
– 8 % après 9 ans d'ancienneté continue dans l'entreprise.

Lorsqu'un salarié bénéficie d'un changement de statut, il bénéficie de la prime d'ancienneté liée à son ancienneté dans l'entreprise.

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Article 5.2 — Avantages et fournitures en nature

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025


Le dispositif de l'article 5.2 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

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Chapitre 6 Protection sociale complémentaire

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025


Le dispositif du chapitre 6 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

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Article 6.1 — Retraite complémentaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025


Le dispositif de l'article 6.1 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

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Article 6.2 — Prévoyance et frais de santé complémentaires pour les ouvriers et employés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

Le dispositif de l'article 6.2 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique ainsi que les accords autonomes signés par les organisations syndicales suivants :
– accord départemental sur un régime de prévoyance du 1er septembre 2009 et ses avenants ;
– accord départemental du 26 août 2009 sur les frais de santé du département du Gard et ses avenants.

6.2.1 Dispositif spécifique pour les TAM et cadres

Les entreprises relevant du présent accord collectif doivent obligatoirement souscrire, pour leurs salariés, TAM et cadres, relevant de la convention collective de prévoyance des ingénieurs et cadres d'entreprises agricoles du 2 avril 1952, à un contrat « capital décès » représentant 200 % du salaire annuel brut, perçu au titre des 4 derniers trimestres civils précédant le décès.

Cette garantie « capital décès » est une option sur le socle conventionnel national. AGRICA peut, notamment, gérer cette garantie.  (1)

Les cotisations afférentes à cette garantie représentent 0,50 % du salaire brut et sont réparties de la façon suivante :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié.

(1) A l'article 6.2.1 de l'accord, la phrase « AGRICA peut, notamment, gérer cette garantie. » est exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 3 septembre 2025 - art. 1)

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Chapitre 7 Dispositions relatives à l'emploi

Article 7.1 — Contrat de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

Le dispositif de l'article 7.1 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

7.1.1 Dispositions contenues dans le contrat de travail

Le dispositif de l'article 7.1.1 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

7.1.2 Contrats spécifiques

Le dispositif de l'article 7.1.2 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

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Article 7.2 — Période d'essai

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025


Le dispositif de l'article 7.2 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

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Article 7.3 — Emploi des jeunes mineurs

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025


Le dispositif de l'article 7.3 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

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Article 7.4 — Emploi des travailleurs étrangers

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025


Le dispositif de l'article 7.4 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

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Article 7.5 — Emploi des salariés en situation de handicap

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025


Le dispositif de l'article 7.5 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

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Chapitre 8 Durée du travail

Article 8.1 — Déplacements

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

Le dispositif de l'article 8.1 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

8.1.1 Trajet domicile/ lieu habituel de travail

Le dispositif de l'article 8.1.1 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

8.1.2 Trajet domicile/ lieu de travail autre que le lieu habituel de travail

Le dispositif de l'article 8.1.2 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

8.1.3 Trajet entre deux lieux de travail

Le dispositif de l'article 8.1.3 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

8.1.4 Grand déplacement

Le dispositif de l'article 8.1.4 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

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Article 8.2 — Travail de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

Le dispositif de l'article 8.2 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

8.2.1 Recours au travail de nuit

Le dispositif de l'article 8.2.1 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

8.2.2 Travailleur de nuit

Le dispositif de l'article 8.2.2 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

8.2.3 Travail effectué exceptionnellement la nuit

Le dispositif de l'article 8.2.3 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

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Article 8.3 — Compte épargne-temps

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025


Le dispositif de l'article 8.3 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

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Article 8.5 — Repos hebdomadaire et travail du dimanche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

Les dérogations au repos hebdomadaire et au repos dominical sont régies conformément à l'article L. 714-1 du code rural et aux textes pris pour son application (notamment l'accord de 1981 et ses modifications sur la durée du temps de travail).

La rémunération du travail du dimanche est majorée de 100 % pour tous les salariés sauf ceux mentionnés dans le paragraphe suivant. La majoration de 100 % comprend la majoration de salaire au titre des heures supplémentaires.

À titre dérogatoire, pour le salarié dont le contrat spécifie les activités agro-touristiques ou de ventes à titre principal une majoration de 25 % s'applique sous forme de repos compensateur ou de salaire brut, au choix du salarié.

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Chapitre 9 Rupture du contrat de travail

Article 9.1 — Préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

Le dispositif de l'article 9.1 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

9.1.1 Rupture du contrat à durée indéterminée

Le dispositif de l'article 9.1.1 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

9.1.2 Départ volontaire du salarié à la retraite

Le dispositif de l'article 9.1.2 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

9.1.3 Mise à la retraite par l'employeur

Le dispositif de l'article 9.1.3 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

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Article 9.2 — Indemnité de licenciement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025


Le dispositif de l'article 9.2 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

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Article 9.3 — Indemnité de fin de carrière

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

Le dispositif de l'article 9.3 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

9.3.1 Départ volontaire à la retraite

Le dispositif de l'article 9.3.1 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

9.3.2 Mise à la retraite

Le dispositif de l'article 9.3.2 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

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Article 9.4 — Jours pour recherche d'emploi

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

Pendant toute la durée du préavis signifiée par l'employeur, le salarié congédié a droit pour la recherche d'emploi à :
– 10 jours ouvrés sur la durée du préavis pour les cadres ;
– 7 jours ouvrés sur la durée du préavis pour les TAM ;
– 3 jours ouvrés sur la durée du préavis pour les ouvriers ou les employés.

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Article 9.5 — Libération du logement de fonction

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

Le dispositif de l'article 9.5 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

Dans le cas particulier d'un licenciement économique le salarié bénéficie de la possibilité d'utiliser le logement dont il bénéficiait au titre de son contrat de travail jusqu'à 2 mois maximum après la date figurant sur le certificat de travail.

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Article 9.6 — Documents de fin de contrat

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

Le dispositif de l'article 9.6 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

9.6.1 Certificat de travail

Le dispositif de l'article 9.6.1 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

9.6.2 Reçu pour solde de tout compte

Le dispositif de l'article 9.6.2 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

9.6.3 Attestation France Travail

Le dispositif de l'article 9.6.3 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

9.6.4 Attestation de portabilité des droits prévoyance et/ ou santé

Le dispositif de l'article 9.6.4 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

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Chapitre 10 Conditions de travail

Article 10.1 — Congés spécifiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

10.1.1 Congés maternité, paternité et adoption

Le dispositif de l'article 10.1.1 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

10.1.2 Congés pour évènements familiaux  (1)

Tout salarié bénéficie, sur justificatif, de congé exceptionnel ainsi fixé :

1. Pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d'un Pacs : 5 jours ouvrés ;

2. Pour le mariage ou la conclusion d'un Pacs d'un enfant : 2 jours ouvrés ;

3. Pour chaque naissance survenue au foyer du salarié ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrés ;

4. Pour le décès d'un enfant : 7 jours ouvrés ;

5. Pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés ;

6. Pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés ;

7. Les salariés ayant un an d'ancienneté consécutive pourront bénéficier d'un jour ouvré d'absence non rémunérée à l'occasion d'un déménagement (dans la limite d'une fois tous les 2 ans).

Les congés légaux pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Ces congés doivent être pris dans un délai raisonnable, concomitant avec l'évènement ayant donné lieu à congé. Ainsi, sauf cas de force majeure, au-delà d'un délai de 15 jours calendaires ce congé n'a plus lieu d'être.

10.1.3 Autres congés familiaux

Le dispositif de l'article 10.1.3 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

10.1.4 Congé de deuil

Le dispositif de l'article 10.1.4 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

10.1.5 Congés divers

Le dispositif de l'article 10.1.5 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

10.1.6 Congés sans solde

L'employeur peut accorder au salarié qui le demande, un congé sans solde. L'intéressé retrouve à son retour dans l'entreprise le poste de travail qui était le sien au moment de son départ. L'acceptation écrite de l'employeur engendre le maintien de la classification et du salaire à son retour.

Le congé sans solde supérieur à deux mois fera l'objet d'écrits signés par les deux parties. La période d'absence, dans ce cas, n'est pas prise en considération pour le calcul de l'ancienneté.

10.1.7 Période de récoltes

L'organisation des congés payés doit prendre en compte l'importance des périodes de récoltes.

10.1.8 Jours fériés

En sus du 1er mai, les jours fériés et chômés sont les suivants :
– le 1er janvier ;
– le lundi de Pâques ;
– le 8 mai ;
– le jeudi de l'Ascension ;
– le lundi de Pentecôte ;
– le 14 juillet ;
– le 15 août ;
– le 1er novembre ;
– le 11 novembre ;
– le 25 décembre.

Indemnisation des jours fériés chômés

Les jours fériés précités sont chômés et payés lorsqu'ils tombent un jour normalement travaillé dans l'entreprise. Les heures perdues du fait du chômage d'un jour férié ne sont pas récupérables.

Le chômage d'un jour férié ne doit entraîner aucune diminution de salaire pour les salariés ayant au moins un mois d'ancienneté continue au titre du contrat de travail en cours dans l'entreprise lors de la survenance du jour férié.

Ces dispositions s'appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale continue ou discontinue d'au moins trois mois dans l'entreprise.

Lorsque l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est inférieure à un mois continu de date à date lors de la survenance d'un ou plusieurs jours fériés légaux chômés, le (s) indemnité (s) de jour (s) férié (s) versée (s) au cours de ce mois ne peuvent dépasser au total 3 % du montant total du salaire payé.

Rémunération d'un jour férié travaillé autre que le 1er mai

À l'exception du 1er mai, la rémunération du travail du jour férié se fera de la manière suivante :

Le salarié percevra, en plus de la rémunération qu'il aurait perçue s'il n'avait pas travaillé le jour férié, une majoration correspondant au produit du nombre d'heures travaillées le jour férié par le salaire horaire normal.

10.1.9 Jour de contribution solidarité autonomie

La date de la journée de solidarité est fixée au lundi de Pâques. Il pourra être dérogé à cette disposition par accord d'entreprise. Le travail effectué lors de cette journée n'est pas rémunéré dans la limite de 7 heures.

(1) L'article 10.1.2 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1-1 et L. 3142-4 (4° et 6°) du code du travail.  
(Arrêté du 3 septembre 2025 - art. 1)

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Article 10.2 — Protection de la maternité, de l'adoption et du deuil

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025


Le dispositif de l'article 10.2 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

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Article 10.3 — Santé et sécurité au travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

Le dispositif de l'article 10.3 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

10.3.1 Document unique d'évaluation des risques

Le dispositif de l'article 10.3.1 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

10.3.2 Les équipements de protection individuelle (EPI)

Le dispositif de l'article 10.3.2 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

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Article 10.4 — Télétravail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025


Le dispositif de l'article 10.4 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

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Article 10.5 — Le droit à la déconnexion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

Le dispositif de l'article 10.5 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

10.5.1 Droit à la déconnexion

Le dispositif de l'article 10.5.1 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

10.5.2 RGPD Règlement général sur la protection des données

Le dispositif de l'article 10.5.2 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

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Article 10.6 — Carte campagne

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025


Le dispositif de l'article 10.6 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.

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