Article 1er — Bénéficiaires
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025L'article 2.1 « Les salariés » est annulé et remplacé comme suit :
« Les dispositions du présent accord, au titre des garanties frais de santé s'appliquent aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, bénéficiaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée, au titre des activités visées à l'article 1.1.
Sont exclus du bénéfice des garanties frais de santé :
– les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et personnels relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et du régime Agirc-Arrco, et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– les salariés tels que définis ci-dessus relevant d'un accord collectif étendu plus favorable que le présent accord ;
– les VRP et bûcherons-tâcherons relevant d'autres dispositions conventionnelles.
Du fait de l'application du présent accord sans condition d'ancienneté requise à tous les salariés, sauf cas de dispense dument justifiés les salariés sont affiliés à la garantie santé dès le 1er jour de leur embauche.
Les cotisations seront appelées en conséquence au pro rata temporis en fonction de la date d'entrée pour le mois considéré. »
Les dispositions de l'article 2.2 « Les dispenses d'affiliation » est modifié comme suit :
Les sigles « CMU-C » et « ACS » sont remplacés par le terme « complémentaire santé solidaire » (CSS).