• Avenant
  • IDCC 7024

Lot-et-Garonne (ex-IDCC 9471 et 9472) Avenant n° 2 du 20 octobre 2024 à l'accord du 23 octobre 2019

En vigueur · signé le 20 octobre 2024 · effet au 1er octobre 2025 · Étendu par arrêté du 3 septembre 2025 (JORF du 10 septembre 2025)

Rattaché à la convention collective Production agricole et CUMA (IDCC 7024).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025

Le texte du 1er alinéa de la rubrique « Garantie décès » de l'article 3 « Garanties » est annulé et remplacé comme suit :

« Un capital décès égal à 100 % du salaire annuel brut tranche A et tranche B, majoré de 25 % du salaire annuel par enfant à charge (salaire annuel brut et le cas échéant revenu de remplacement versé et déclaré par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité soumis à cotisations, perçu ou reconstitué, pendant les 12 derniers mois précédant le décès). »

Les autres dispositions demeurent inchangées.

Entre les rubriques « Garantie décès » et « Garantie incapacité temporaire de travail » de l'article 3 « Garanties », il est inséré une nouvelle rubrique intitulée « Garantie maintien de salaire par l'employeur » et libellée comme suit :

« Garantie maintien de salaire par l'employeur

Selon les dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 à 8 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par le régime de base de sécurité sociale, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par le régime de base.

Afin de permettre aux entreprises de faire face à leur obligation légale de maintien de salaire précitée, la présente prestation est fixée à un pourcentage (figurant au tableau ci-dessous) du salaire de référence et intervient dans les conditions suivantes :
– à compter du 1er jour d'arrêt de travail, si celui-ci est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
– à compter du 8e jour d'arrêt de travail en cas de maladie, d'accident de la vie privée ou d'accident de trajet.

Le salaire de référence pris en compte pour le calcul de la prestation est celui retenu pour le calcul des indemnités journalières légales versées par le régime de base de sécurité sociale.

Les indemnités journalières complémentaires sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS, dans la limite de la rémunération nette d'activité.


Ancienneté Indemnisation par période de 12 mois
Point de départ Durée en jours calendaires
Maladie professionnelle
Accident du travail
Maladie vie privée
Accident vie privée Accident de trajet
1re période à 90 %
du salaire brut [1]
2e période à 66,66 %
du salaire brut [1]
De 1 an à 5 ans inclus 1er jour 8e jour 30 jours 30 jours
De 6 à 10 ans inclus 1er jour 8e jour 40 jours 40 jours
De 11 à 15 ans inclus 1er jour 8e jour 50 jours 50 jours
De 16 à 20 ans inclus 1er jour 8e jour 60 jours 60 jours
De 21 à 25 ans inclus 1er jour 8e jour 70 jours 70 jours
De 26 à 30 ans inclus 1er jour 8e jour 80 jours 80 jours
31 ans et plus 1er jour 8e jour 90 jours 90 jours
[1]   Sous déduction des indemnités journalières du régime de base de sécurité sociale.

La garantie maintien de salaire est complétée par l'assurance des charges sociales patronales dues sur les indemnités journalières complémentaires versées au titre de la présente garantie (financée intégralement par l'employeur).

La contribution patronale qui finance le maintien de salaire n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire et ne constitue donc pas une contribution de l'employeur au financement d'un dispositif de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés. »

La rubrique « Garantie incapacité temporaire de travail » de l'article 3 « Garanties » est annulée et remplacée comme suit :

« Garantie incapacité temporaire de travail

En cas d'incapacité temporaire de travail dûment justifiée par prescription médicale et ouvrant droit aux indemnités journalières légales, tout salarié non cadres bénéficie d'une indemnisation en complément des indemnités journalières du régime de base de sécurité sociale lui garantissant en cas d'arrêt consécutif à une maladie, un accident de la vie privée ou à un accident du travail ou à une maladie professionnelle :
– 90 % du salaire brut de référence (limitée à quatre fois le plafond de sécurité sociale), sous déduction des indemnités journalières légales du régime de base de sécurité sociale, pendant 90 jours ;
– 70 % du salaire brut de référence (limitée à quatre fois le plafond de sécurité sociale), sous déduction des indemnités journalières légales du régime de base de sécurité sociale, au-delà de cette période.

Les conditions de versement des indemnités journalières complémentaires au titre de la garantie incapacité temporaire de travail sont les suivantes :

1. Ancienneté

Le versement des indemnités journalières complémentaires interviendra en cas de maladie ou d'accident de la vie privée et en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, sans condition d'ancienneté.

2. Délai de franchise

Le versement des indemnités journalières complémentaires intervient après un délai de franchise de 7 jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
En cas d'arrêt consécutif à un accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle, le versement des indemnités journalières complémentaires est opéré sans délai de franchise.

• Salariés justifiant d'au moins 1 an d'ancienneté :

Pour les salariés qui remplissent les conditions ouvrant droit à la « garantie maintien de salaire par l'employeur », les indemnités journalières complémentaires sont dues pour chaque jour d'absence, en complément (le cas échéant, selon l'ancienneté du salarié) et en relais de la prise en charge par l'employeur du complément de rémunération en application des dispositions sur la mensualisation telles que prévues par les dispositions dudit article.

3. Salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières complémentaires et revalorisation

Le salaire pris en compte pour le calcul des indemnités journalières complémentaires est celui retenu pour le calcul des indemnités journalières légales versées par le régime de base de sécurité sociale.

L'indemnisation prévue ci-dessus ne peut avoir pour effet de servir au salarié un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les modalités de l'organisme assureur. »

Le premier alinéa de la rubrique « Garantie incapacité permanente de travail » de l'article 3 « Garanties » est annulé et remplacé comme suit :

« Les salariés, sans condition d'ancienneté, bénéficient :
– en cas d'incapacité permanente de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 2/3, d'une rente complémentaire versée chaque mois égale à :
–– 20 % du douzième des rémunérations et le cas échéant, des revenus de remplacement versés et déclarés par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité, perçus par le salarié au cours des 4 trimestres civils précédant la date d'arrêt de travail et ayant donné lieu à des cotisations.
– en cas d'incapacité permanente résultant d'un accident ou d'une maladie d'origine privée, pour une invalidité de catégorie 2 ou 3 reconnue par le régime de base, d'une rente complémentaire versée chaque mois égale à :
–– 10 % du douzième des rémunérations et le cas échéant, des revenus de remplacement versés et déclarés par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité, perçues par le salarié au cours des 4 trimestres civils précédant la date d'arrêt de travail et ayant donné lieu à des cotisations. »

Les autres dispositions demeurent inchangées.

Le premier alinéa de l'article 4 « Financement du régime et répartition des cotisations » est annulé et remplacé comme suit :

« Les cotisations sont appelées, pour tous les salariés définis à l'article 2 du présent accord, sur la base des rémunérations brutes ainsi que, le cas échéant, sur le revenu de remplacement versé et déclaré par l'entreprise adhérente, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité, limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, servant au calcul de l'assiette des cotisations d'assurances sociales. »

L'article 6 « Suspension du contrat de travail » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 6
Suspension du contrat de travail

Les garanties prévues par le contrat sont maintenues pendant la période de suspension du contrat de travail, au participant lorsque :
– le salarié est indemnisé au titre de l'incapacité temporaire et permanente de travail pour cause de maladie, accident de la vie privée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle pris en charge par le régime de base des assurances sociales. Dans cette situation, l'entreprise adhérente et le salarié sont exonérés du versement des cotisations pour tout mois civil complet d'absence donnant lieu au service par l'institution de prestations d'incapacité temporaire ou permanente au titre du présent contrat ;
– le salarié bénéficie d'un revenu de remplacement versé par l'entreprise adhérente, notamment : en cas d'activité partielle, d'activité partielle longue durée ou en cas de congé de reclassement ou de congé de mobilité. Dans ces situations, le versement des cotisations prévoyance doit être effectué par l'entreprise adhérente et le participant pendant toute la période suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions définies à l'article “ Financement du régime et répartition des cotisations ”.

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d'un salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime et pour une autre cause que l'arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès continuent à être accordées, sous réserve que l'intéressé en fasse la demande auprès de l'organisme assureur et qu'il règle la totalité de la cotisation correspondante. »

(1) L'article 1er de l'avenant sur les « Garanties de l'accord » est étendu sous réserve qu'il respecte les dispositions de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale pour les personnes blessées ayant subi un acte de terrorisme, ainsi que les stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.
(Arrêté du 3 septembre 2025 - art. 1)

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Article 2 — Date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025


Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Article 3 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025


Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales et son extension est demandée.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025

Par le présent avenant, les organisations syndicales salariales et patronales, représentatives au plan régional, décident de scinder la garantie incapacité temporaire de travail actuelle en deux parties afin d'introduire en première partie une garantie maintien de salaire conforme aux obligations liées à la mensualisation et distincte de la garantie incapacité temporaire de travail, suivie en seconde partie par une prestation de prévoyance proprement dite au titre de la garantie incapacité temporaire de travail et intervenant, le cas échéant, en complément et en relais de la garantie maintien de salaire précitée.

En outre, cet avenant permettra également d'entériner les évolutions réglementaires effectives depuis le 1er janvier 2022, notamment sur le maintien des garanties prévoyance en cas d'activité partielle.

Il est également précisé qu'en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent avenant ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, les entreprises de la branche sont majoritairement constituées par des effectifs de moins de 50 salariés. Aussi, les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, y compris les TPE de moins de 50 salariés, et ce afin de ne pas remettre en cause le régime social et fiscal de faveur attaché au présent régime.

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