• Avenant
  • IDCC 7024

Calvados (ex-IDCC 9141 et 9142) Avenant n° 7 du 28 novembre 2024 à l'accord du 18 juin 2009 relatif à la protection sociale complémentaire frais de santé

En vigueur · signé le 28 novembre 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 5 mai 2025 (JORF du 10 mai 2025)

Rattaché à la convention collective Production agricole et CUMA (IDCC 7024).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'accord de protection sociale complémentaire frais de santé du 18 juin 2009

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les dispositions de l'article 3 « Salariés bénéficiaires » de l'accord précité sont modifiées comme suit :

« Les dispositions du présent accord s'appliquent :
– à tout salarié ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, sans condition d'ancienneté ;
– et relevant du champ d'application du présent accord.

À l'exclusion :
– des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et techniciens, agents de maîtrise et cadres ressortissants de la convention collective du 2 avril 1952 et relevant du régime Agirc-Arrco, et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– des VRP et bûcherons-tâcherons ressortissants d'autres dispositions conventionnelles ;
– des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 définis ci-dessus bénéficiant d'un régime plus favorable que le présent accord institué dans leur entreprise, conformément aux dispositions légales et dans les conditions prévues à l'article 12 “ Antériorité des régimes d'entreprise ” de l'accord départemental du 25 septembre 2009, par accord collectif d'entreprise, décision unilatérale ou référendum. »

L'ensemble des autres dispositions de l'article 3 du présent accord demeurent inchangées.

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Article 2 — Mise en conformité des garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le tableau des garanties figurant en annexe 1 de l'accord est remplacé par le tableau ci-après.

« Annexe 1 Garanties complémentaires santé

Les prestations du présent accord respectent l'ensemble des obligations liées aux contrats “solidaires et responsables”.

Aussi, il ne prend pas en charge les pénalités appliquées en cas de non-respect du parcours de soins (majoration du ticket modérateur et dépassements d'honoraires autorisés), de même que la participation forfaitaire et les franchises médicales mentionnées à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.

Il répond également aux exigences de prise en charge mentionnées aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, notamment : prise en charge du ticket modérateur (sauf cures thermales, médicaments à service médical rendu faible ou modéré et médicaments homéopathiques), du forfait patient urgences, du forfait “actes lourds”, du forfait journalier hospitalier et des paniers de soins 100 % santé en optique, dentaire et audiologie et respect des règles sur les dépassements d'honoraires des médecins non adhérents à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO), ainsi que, en dehors des paniers de soins 100 % santé, des planchers et plafonds pour les frais d'optique et du plafond pour les aides auditives.

Les remboursements garantis s'effectuent poste par poste, acte par acte ou par acte global au sens de la classification commune des actes médicaux (CCAM), dans la limite des frais réellement engagés et dans les conditions prévues au présent tableau de garanties.

Les prestations sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement (BR) de la sécurité sociale et/ou en euros.

Les forfaits exprimés en euros et par an s'entendent par bénéficiaire et par année civile, sauf exceptions prévues par la réglementation pour les équipements en optique et en audiologie et cas particuliers prévus au présent tableau de garanties.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250014_0000_0042.pdf/BOCC

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Article 3 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Les dispositions du présent avenant prennent effet le premier jour du trimestre civil suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension et au plus tard, le 1er janvier 2025.

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Article 4 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité le libellé des bénéficiaires de l'accord du 18 juin 2009 aux dispositions du code de la sécurité sociale, en application du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective, selon les dispositions prévues l'accord national par du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance.

Le présent avenant a également pour objet d'aménager l'accord précité à l'aune de la mise en place du régime unifié Agirc-Arrco via l'article 155 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017, qui annule et remplace dans toutes leurs stipulations à compter du 1er janvier 2019, la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire (ARRCO) du 8 décembre 1961.

En outre, l'entrée en vigueur d'un certain nombre d'évolutions réglementaires inhérentes aux remboursements des frais de santé a également rendu nécessaire la mise en conformité dudit régime.

Enfin, il est précisé qu'en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés. En effet, les entreprises de la branche sont majoritairement constituées par des effectifs de moins de cinquante salariés. Aussi, les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, y compris les TPE de moins de cinquante salariés et ce, afin de ne pas remettre en cause le régime social et fiscal de faveur attaché au présent régime.

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