• Avenant
  • IDCC 7024

Gers (ex-IDCC 9321) Avenant n° 4 du 20 décembre 2024 à l'accord du 30 septembre 2009 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 20 décembre 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 21 mai 2025 (JORF du 31 mai 2025)

Rattaché à la convention collective Production agricole et CUMA (IDCC 7024).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'accord de prévoyance du 30 septembre 2009

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les dispositions de l'article 2 « Bénéficiaires » de l'accord précité sont ainsi modifiées comme suit :

« Article 2
Bénéficiaires

Par dérogation aux dispositions de l'accord national, les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 :
– justifiant d'une ancienneté de 3 mois continus dans l'entreprise pour les garanties incapacité temporaire et permanente de travail ;
– sans condition d'ancienneté pour les garanties décès,

À l'exclusion :
– des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, techniciens, agents de maîtrise et cadres ressortissants de la convention collective du 2 avril 1952 et relevant du régime Agirc-Arrco, et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– des VRP ressortissants d'autres dispositions conventionnelles obligatoires. »

Les autres dispositions du présent article demeurent inchangées.

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Article 2 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Les dispositions du présent avenant prennent effet le premier jour du trimestre civil suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension et au plus tard, le 1er janvier 2025.

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Article 3 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent avenant relatif à l'accord collectif du 30 septembre 2009 de mise en œuvre d'un régime prévoyance pour les salariés agricoles non cadres du Gers a pour objet de mettre en conformité le libellé des bénéficiaires de l'accord précité aux dispositions du code de la sécurité sociale, en application du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective, selon les dispositions prévues par l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance.

Le présent avenant a également vocation à formaliser la mise en place du régime unifié Agirc-Arrco via l'article 155 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 qui annule et remplace dans toutes leurs stipulations, à compter du 1er janvier 2019, la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (AGIRC) et l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 (ARRCO).

Il est enfin précisé qu'en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés. En effet, les entreprises de la branche sont majoritairement constituées par des effectifs de moins de cinquante salariés. Aussi, les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, y compris les TPE de moins de cinquante salariés et ce, afin de ne pas remettre en cause le régime social et fiscal de faveur attaché au présent régime.

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