• Avenant
  • IDCC 7024

Bretagne, Pays de la Loire et Loire-Atlantique Avenant n° 7 du 29 novembre 2024 à l'accord du 11 mars 2003 relatif à la prévoyance des salariés non-cadres

En vigueur · signé le 29 novembre 2024 · effet au 29 novembre 2024 · Étendu par arrêté du 5 mai 2025 (JORF du 10 mai 2025)

Rattaché à la convention collective Production agricole et CUMA (IDCC 7024).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification du titre de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 novembre 2024

Le titre de l'accord est modifié et la nouvelle version est :

« Accord de prévoyance interbranches du 11 mars 2003 pour les salariés, ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, des exploitations de polyculture, de viticulture, d'élevage, de maraîchage, d'horticulture, de pépinières, des entreprises des territoires et des coopératives d'utilisation de matériel agricole de Loire-Atlantique. »

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Article 2 — Mise à jour de l'article 1er « Champ d'application » de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 novembre 2024


Le dernier paragraphe de l'article 1er « Champ d'application » est supprimé.

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Article 3 — Définition des salariés bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 novembre 2024

Il est inséré un article 1 bis « Salariés bénéficiaires » rédigé comme suit :

« Article 1 bis
Salariés bénéficiaires

Par dérogation à l'accord national du 10 juin 2008 et révisé par ses avenants, les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, à partir du premier jour du mois civil qui suit trois mois d'ancienneté dans leur entreprise, et relevant du champ d'application du présent accord.

Sont donc exclus du présent accord :
– les techniciens, agents de maîtrise et cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et les techniciens, agents de maîtrise et cadres relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et du régime Agirc-Arrco, et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– les salariés non cadres tels que définis ci-dessus relevant d'un accord collectif étendu plus favorable que le présent accord ;
– les VRP et bûcherons-tâcherons relevant d'autres dispositions conventionnelles. »

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Article 4 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 novembre 2024

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions arrêtées au présent avenant prendront effet à la date de sa signature.

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Article 5 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 novembre 2024


Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant. Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 novembre 2024

Afin de mettre en conformité la définition du groupe assuré avec le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective, les partenaires sociaux ont décidé de modifier les dispositions de l'accord collectif de prévoyance du 11 mars 2003, en fonction des dispositions prévues par « l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance. »

Il est également précisé qu'en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent avenant ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, les entreprises de la branche sont majoritairement constituées par des effectifs de moins de 50 salariés. Aussi, les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, y compris les TPE de moins de 50 salariés, et ce afin de ne pas remettre en cause le régime social et fiscal de faveur attaché au présent régime.

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