• Avenant
  • IDCC 7024

Champagne délimitée (ex-IDCC 8216) Avenant n° 219 du 15 septembre 2024

En vigueur · signé le 15 septembre 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 5 février 2025 (JORF du 12 février 2025)

Rattaché à la convention collective Production agricole et CUMA (IDCC 7024).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le premier alinéa de l'article 1er « Champ d'application » est modifié, à effet du 1er janvier 2025, comme suit :

« Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 définis à l'accord national Interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, des exploitations et CUMA viticoles de la Champagne délimitée affiliés au régime agricole de protection sociale. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les deux premiers paragraphes de l'article 4.1 « Salariés bénéficiaires » de l'article 4 « Dispositif frais de santé » sont modifiés, à effet du 1er janvier 2025, comme suit :

« Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 définis à l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, relevant du champ d'application du présent accord.

En sont exclus :
– les salariés relevant des article 2.1 et 2.2 définis à l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et les personnels ressortissants de la convention collective du 2 avril 1952 bénéficiant du régime complémentaire santé défini dans ladite convention ;
– les catégories particulières de salariés (VRP, par exemple) ressortissant d'autres dispositions conventionnelles. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le dernier alinéa de l'article 4.1 « Salariés bénéficiaires » de l'article 4 « Dispositif frais de santé » est modifié comme suit :

« Il est, cependant, rappelé que ce versement ne peut être cumulé avec le bénéfice de la complémentaire santé solidaire (CSS), d'une couverture collective et obligatoire y compris en tant qu'ayant droit ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique. »

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

La définition des enfants à charge figurant à l'article 4.2 « Définition des ayants droit » de l'article 4 « Dispositif frais de santé » est modifié comme suit :

« – les enfants à charge du salarié, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin :
– âgés de moins de 21 ans et bénéficiant du dispositif social de base du salarié, de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin ;
– âgés de moins de 28 ans, justifiant par tout moyen probant :
–– de la poursuite de leurs études (certificat de scolarité ou carte d'étudiant en cours de validité) ;
–– se trouver sous contrat d'apprentissage, d'alternance ou aidé aux conditions prévues par le code du travail (copie du contrat d'apprentissage, d'alternance ou aidé) et ne pas bénéficier d'une couverture maladie complémentaire dans le cadre de leur activité ;
–– être à la recherche d'un premier emploi à l'issue de ses études ou de son contrat d'apprentissage, d'alternance ou aide, inscrit à France Travail et ne pas être indemnisés,
– quel que soit leur âge, s'ils sont atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoivent l'allocation pour adulte handicapé (AAH) – (art. L. 821-1 du code de la sécurité sociale). Les handicapés qui remplissent les conditions d'attribution de l'allocation précitée mais auxquels celle-ci n'est pas versée en raison de leur niveau de ressources sont également considérés comme étant à charge ;
– les enfants du salarié nés “ viables ” moins de 300 jours après son décès ; »

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le 1° de l'article 4.3 « Cas de dispenses d'adhésion du dispositif frais de santé » de l'article 4 « Dispositif frais de santé » est modifié comme suit :

« 1° Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (CSS) en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture. »

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

L'article 5 « Financement du dispositif frais de santé » est modifié, à effet du 1er janvier 2025, comme suit :

« Le financement du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur, afin de couvrir les garanties définies par le présent accord – au titre du seul salarié – est assuré par une cotisation répartie de la façon suivante :
– 55 % minimum à la charge de l'employeur ;
– 45 % maximum à la charge du salarié.

En tout état de cause, le salarié souhaitant garantir ses ayants droit et/ou souscrire à la couverture optionnelle devra assurer la totalité du financement correspondant.

En revanche, si l'employeur, dans le cadre des dispositions de l'acte juridique (défini à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale) instituant ou modifiant les garanties collectives applicables à ses salariés, choisit :
– d'étendre obligatoirement la couverture frais de santé aux ayants droit de ces derniers ;
ou
– de mettre en place obligatoirement des garanties supérieures à celles du " régime conventionnel ",
l'employeur devra prendre en charge au minimum 55 % de la cotisation globale appelée à ce titre (part salariale et patronale). »

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Article 7 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les dispositions du présent avenant sont applicables de façon indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant de la branche des exploitations viticoles de la Champagne délimitée. Elles concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une couverture uniforme, les partenaires sociaux ayant tenu compte lors de la définition des garanties de la structure et de la taille des entreprises de la branche.

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Article 8 — Entrée en vigueur. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2025 et sera déposé à l'unité départementale de la Marne de la DREETS de la région Grand Est.

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant à l'accord du 8 juillet 2009.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Il a été constaté un déséquilibre technique du régime d'assurance complémentaire santé des salariés non-cadres des exploitations viticoles de la Champagne délimitée sur les derniers exercices. Les partenaires sociaux conscients que ces résultats sont de nature à affecter la pérennité de ce régime santé, se sont accordés pour prendre les mesures nécessaires à son retour à l'équilibre.

Par ailleurs, afin de afin de se mettre en conformité avec la réglementation (remplacement des références à la CMU-C et à l'ACS par la CSS et suppression de la référence à la sécurité sociale des étudiants) et avec les dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, sur les catégories objectives dans les contrats collectifs d'assurance santé, les partenaires sociaux décident de modifier l'accord sur ce point.

En conséquence les modifications suivantes sont apportées au régime d'assurance complémentaire santé instauré par l'accord du 8 juillet 2009 à la convention collective de travail du 2 juillet 1969, modifiée par ses avenants n° 187, n° 190, n° 191, n° 193, n° 200, n° 203 (avenant abrogeant et remplaçant les articles 1er à 10 de l'accord du 8 juillet 2009 précité), n° 209 et n° 213.

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