• Avenant
  • IDCC 7024

Ouest de la France (ex-IDCC 8526) Avenant n° 8 du 9 juillet 2024

En vigueur · signé le 9 juillet 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 12 mars 2025 (JORF du 14 mars 2025)

Rattaché à la convention collective Production agricole et CUMA (IDCC 7024).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification des articles de l'accord de prévoyance du 26 novembre 2002

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

L'article 1er et le deuxième paragraphe de l'article 2.1.1 de l'accord de prévoyance du 26 novembre 2002 et ses avenants sont ainsi modifiés comme suit :

1.1.   Champ d'application professionnel et territorial – Groupe assuré

Les dispositions de l'article 1er « Champ d'application professionnel et territorial – Groupe assuré » de l'accord précité sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le présent accord met en place un régime de prévoyance comprenant les garanties incapacité, invalidité, décès, rente éducation et frais d'obsèques, ainsi qu'une garantie maintien de salaire au bénéfice de l'ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, occupés habituellement et principalement à des travaux d'arboriculture sur une exploitation fruitière, à des travaux de production de petits fruits sur une exploitation dont cette dernière production est l'activité principale, ou à des travaux effectués dans les établissements de transformation, de conditionnement et de commercialisation lorsque ces activités constituent le prolongement de la production de fruits.

Sont donc exclus du dispositif de prévoyance :
– les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, techniciens, agents de maîtrise et cadres relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et du régime Agirc-Arrco, et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– les catégories particulières de salariés (VRP par exemple) relevant d'autres dispositions conventionnelles.

Territorialement, le présent accord s'applique aux travaux effectués sur toutes les exploitations dont le siège est situé sur le territoire des départements de l'Ouest de la France (Côtes d'Armor, Deux-Sèvres, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Sarthe et Vendée).

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, sans condition d'ancienneté, sauf pour la garantie maintien de salaire accordée après une année d'ancienneté au sein de l'entreprise. »

1.2.   Définition de l'enfant

Les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 2.1.1. « Définition des ayants droit » de l'accord précité sont rédigées comme suit :

« Pour le bénéfice de la majoration pour enfant à charge, est considéré comme :

“ Enfant ” du participant :
– l'enfant tel que défini par le code civil (articles 311-25 à 317) ;
– l'enfant recueilli par le participant et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
– l'enfant qui a été élevé par le participant pendant neuf ans au moins avant son 16e anniversaire ;
– l'enfant dont la qualité d'ayant droit du participant a été reconnue par le régime de base.

L'ensemble des autres dispositions du présent article demeurent inchangées. »

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Article 2 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Les dispositions du présent avenant prennent effet le premier jour du trimestre civil suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension et au plus tard, le 1er janvier 2025.

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Article 3 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

En application des décisions prises par les organisations syndicales salariales et patronales, le présent avenant a pour objet de mettre en conformité le libellé des bénéficiaires du présent accord aux dispositions du code de la sécurité sociale, en application du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective, selon les dispositions prévues par l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance.

Le présent avenant a également vocation à formaliser les aménagements suivants à l'accord du 26 novembre 2002 :
– la mise en place du régime unifié Agirc-Arrco via l'article 155 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 qui annule et remplace dans toutes leurs stipulations, à compter du 1er janvier 2019, la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire (Arrco) du 8 décembre 1961 ;
– la définition du groupe assuré, en vertu de l'application du principe de droit du travail de hiérarchie des normes ;
– la définition de l'enfant, en vertu de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation.

Il est enfin précisé qu'en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés. En effet, les entreprises de la branche sont majoritairement constituées par des effectifs de moins de cinquante salariés. aussi, les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, y compris les TPE de moins de cinquante salariés et ce, afin de ne pas remettre en cause le régime social et fiscal de faveur attaché au présent régime.

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