Article 1er — Modification des articles de l'accord de prévoyance du 26 novembre 2002
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025L'article 1er et le deuxième paragraphe de l'article 2.1.1 de l'accord de prévoyance du 26 novembre 2002 et ses avenants sont ainsi modifiés comme suit :
1.1. Champ d'application professionnel et territorial – Groupe assuré
Les dispositions de l'article 1er « Champ d'application professionnel et territorial – Groupe assuré » de l'accord précité sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le présent accord met en place un régime de prévoyance comprenant les garanties incapacité, invalidité, décès, rente éducation et frais d'obsèques, ainsi qu'une garantie maintien de salaire au bénéfice de l'ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, occupés habituellement et principalement à des travaux d'arboriculture sur une exploitation fruitière, à des travaux de production de petits fruits sur une exploitation dont cette dernière production est l'activité principale, ou à des travaux effectués dans les établissements de transformation, de conditionnement et de commercialisation lorsque ces activités constituent le prolongement de la production de fruits.
Sont donc exclus du dispositif de prévoyance :
– les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, techniciens, agents de maîtrise et cadres relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et du régime Agirc-Arrco, et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– les catégories particulières de salariés (VRP par exemple) relevant d'autres dispositions conventionnelles.
Territorialement, le présent accord s'applique aux travaux effectués sur toutes les exploitations dont le siège est situé sur le territoire des départements de l'Ouest de la France (Côtes d'Armor, Deux-Sèvres, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Sarthe et Vendée).
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, sans condition d'ancienneté, sauf pour la garantie maintien de salaire accordée après une année d'ancienneté au sein de l'entreprise. »
1.2. Définition de l'enfant
Les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 2.1.1. « Définition des ayants droit » de l'accord précité sont rédigées comme suit :
« Pour le bénéfice de la majoration pour enfant à charge, est considéré comme :
“ Enfant ” du participant :
– l'enfant tel que défini par le code civil (articles 311-25 à 317) ;
– l'enfant recueilli par le participant et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
– l'enfant qui a été élevé par le participant pendant neuf ans au moins avant son 16e anniversaire ;
– l'enfant dont la qualité d'ayant droit du participant a été reconnue par le régime de base.
L'ensemble des autres dispositions du présent article demeurent inchangées. »