Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025Le 1er alinéa du 1er paragraphe de l'article 64 « Garantie incapacité de travail, invalidité et décès » est modifié comme suit :
« Il est institué au profit des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, à l'exclusion :
– des cadres et personnels relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée,
un régime de prévoyance obligatoire qui assure les prestations suivantes :
– des indemnités journalières complémentaires à celles versées par le régime de base de la mutualité sociale agricole, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou d'accident ;
– une pension d'invalidité ou d'incapacité permanente, en cas d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle au moins des deux tiers, reconnues par le régime de base de la mutualité sociale agricole ;
– le versement d'un capital décès, d'une rente éducation, d'une indemnité frais d'obsèques. »