• Avenant
  • IDCC 7024

Cantal (ex-IDCC 9151) Avenant n° 2 du 19 janvier 2024

En vigueur · signé le 19 janvier 2024 · effet au 1er octobre 2024 · Étendu par arrêté du 4 septembre 2024 (JORF du 11 septembre 2024)

Rattaché à la convention collective Production agricole et CUMA (IDCC 7024).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Garanties décès

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2024

L'article 5 « Garanties décès » le 3° alinéa est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Un capital décès égal à 100 %, majoré de 25 % par enfant à charge, du salaire brut total, soumis à cotisations perçu pendant les 12 derniers mois précédant le décès, en cas de décès avant 12 mois d'ancienneté le capital décès est calculé sur la base du salaire moyen mensuel du salarié multiplié par 12 mois, et le cas échéant, du revenu de remplacement versé et déclaré par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou de congé de mobilité. »

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Article 2 — Garantie incapacité temporaire de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2024

L'article 5 « Garanties incapacité temporaire du travail » le 3° alinéa est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Le salaire brut de référence pris en compte lors du calcul des indemnités journalières complémentaires correspond à celui retenu pour le calcul des indemnités journalières légales, à savoir les 3 derniers mois pour les arrêts d'origine privée et le dernier mois pour les arrêts d'origine professionnelle et le cas échéant, du revenu de remplacement versé et déclaré par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou de congé de mobilité. »

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Article 3 — Garantie incapacité permanente de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2024

L'article 5 « Garanties incapacité permanente du travail » le 2° alinéa est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« D'une rente complémentaire versée chaque mois égale à :
20 % du douzième des rémunérations perçues par le salarié au cours des 4 trimestres civils précédant la date d'attribution de la rente invalidité incapacité permanente toute origine et le cas échéant, du revenu de remplacement versé et déclaré par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou de congé de mobilité. »

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Article 4 — Cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2024

L'article 7.1 « Assiette de cotisations » est annulé et remplacé comme suit :

« Le salaire de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes des salariés (et le cas échéant, au revenu de remplacement versé et déclaré par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité) entrant dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale, telles que définies par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale applicable au régime agricole par renvoi prévu à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite de 4 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (tranches A et B). »

L'article 7.2 « Taux de cotisations et répartitions » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Le financement du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur afin de couvrir l'ensemble des garanties prévues au présent accord est assuré par une cotisation globale répartie de la façon suivante entre les employeurs et les salariés :
– pour la garantie décès, 85 % employeur et 15 % salarié ;
– pour la garantie incapacité temporaire (relais mensualisation), 12 % employeur et 88 % salarié ;
– pour la garantie incapacité permanente professionnelle, 100 % employeur ;
– pour la garantie incapacité permanente toutes origines, 100 % salarié.

Les cotisations correspondantes à la mensualisation (maintien de salaire) et à l'assurance des charges sociales patronales sont à la charge exclusive de l'employeur.

Il est précisé que la part patronale mentionnée ci-dessus finance notamment l'intégralité du coût du maintien de salaire prévu en application des dispositions légales (articles L. 1226-1, D. 1226-1 à 8 du code du travail) ainsi que l'assurance des charges sociales patronales. »

(1) L'article 4 de l'avenant est étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendus par arrêtés du 24 avril et du 27 juillet 2018.  
(Arrêté du 4 septembre 2024 - art. 1)

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Article 5 — Suspension du contrat de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2024

L'article 7.4 « Suspension du contrat de travail » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Les garanties sont maintenues pendant la période de suspension du contrat de travail, au participant lorsque :
– le salarié est indemnisé au titre de l'incapacité temporaire et permanente de travail pour cause de maladie, accident de la vie privée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle pris en charge par le régime de base des assurances sociales. Dans cette situation, l'entreprise adhérente (1) et le salarié sont exonérés du versement des cotisations pour tout mois civil complet d'absence donnant lieu au service par l'institution de prestations d'incapacité temporaire ou permanente au titre du présent accord ;
– le salarié bénéficie d'un revenu de remplacement versé par l'entreprise adhérente (1), notamment : en cas d'activité partielle, d'activité partielle longue durée ou en cas de congé de reclassement ou de congé de mobilité. Dans ces situations, le versement des cotisations prévoyance doit être effectué par l'entreprise adhérente (1) et le participant pendant toute la période suspension du contrat de travail indemnisée.

Si l'absence est inférieure à un mois, la cotisation est calculée sur le salaire et/ ou complément de salaire versé par l'employeur. »

(1) Le terme « adhérente » à l'article 5 de l'avenant est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
(Arrêté du 4 septembre 2024 - art. 1)

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Article 6 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2024

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions arrêtées au présent avenant prendront effet le premier jour du trimestre civil suivant la publication de son arrêté d'extension.

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Article 7 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2024

Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant. Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2024

Le présent avenant a pour objet d'entériner l'évolution de la répartition des cotisations entre employeurs et salariés, applicables à l'accord collectif de prévoyance du 22 septembre 2009 concernant les salariés non cadres des exploitations agricoles de polyculture et d'élevage du Cantal.

En outre, cet avenant permettra également d'entériner les évolutions réglementaires effectives depuis le 1er janvier 2022, notamment sur le maintien des garanties prévoyance en cas d'activité partielle.

Par ailleurs, les partenaires sociaux bénéficient d'une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2024 et s'engagent à entamer des négociations pour mettre en conformité, selon les dispositions qui seront prévues par l'accord national du 10 juin 2008, le libellé des bénéficiaires avec le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective.

Il est également précisé qu'en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent avenant ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, les entreprises de la branche sont majoritairement constituées par des effectifs de moins de 50 salariés. Aussi, les dispositions du présent avenant s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, y compris les TPE de moins de 50 salariés, et ce afin de ne pas remettre en cause le régime social et fiscal de faveur attaché au présent régime.

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