• Accord de salaires
  • IDCC 7024

Ouest de la France (ex-IDCC 8526) Avenant n° 1 du 26 janvier 2024

En vigueur · signé le 26 janvier 2024 · effet au 1er juin 2024 · Étendu par arrêté du 13 mai 2024 (JORF du 18 mai 2024)

Rattaché à la convention collective Production agricole et CUMA (IDCC 7024).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2024

Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 4 sont remplacés par quatre alinéas ainsi ­ rédigés :

« Elle compte également en faveur des salariés à temps plein justifiant d'une ancienneté de service continus de 12 mois, une prime de fin d'année à titre de complément de rémunération d'un montant de :
– pour les salariés non-cadres, de 1 675 € bruts ;
– pour les salariés techniciens ou agents de maîtrise, de 1 975 € bruts ;
– pour les salariés cadres, de 2 475 € bruts. »

Le reste de l'article étant inchangé.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2024


Le présent avenant entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2024


Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales et son extension est demandée.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2024

Près d'une année après l'entrée en vigueur de l'avenant du 18 mars 2022 d'application au secteur de l'arboriculture de l'ouest de la convention collective nationale production agricole et CUMA du 15 septembre 2020, les partenaires sociaux ont décidé de modifier les montants de la prime de fin d'année.

Dans la mesure où le présent accord a vocation à s'appliquer essentiellement auprès de très petites entreprises, les partenaires sociaux estiment que ces dispositions leur sont particulièrement applicables et que, par conséquent, ils répondent à l'obligation issue de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article