• Accord
  • IDCC 7024

Bretagne Accord collectif régional du 30 août 2023 relatif aux cotisations “ Accompagnement emploi formation – Comité d'entreprise des salariés agricoles ” et “ Accompagnement emploi formation – Comité d'œuvres sociales des salariés agricoles ” applicable dans les exploitations agricoles, les CUMA, les entreprises de travaux agricoles et forestiers de certains départements de Bretagne

En vigueur · signé le 30 août 2023 · effet au 1er juillet 2024 · Étendu par arrêté du 10 avril 2024 (JORF du 18 avril 2024)

Rattaché à la convention collective Production agricole et CUMA (IDCC 7024).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Consécutivement à l'instauration de la convention collective nationale production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024), entrée en application le 1er avril 2021, les partenaires sociaux de la production agricole de Bretagne conviennent :
– de donner de la lisibilité et de la cohérence à la norme conventionnelle applicable afin d'apporter la sécurité juridique nécessaire aux employeurs et aux salariés de la branche agricole en Bretagne ;
– d'éviter la concurrence et la superposition de normes similaires ou ayant le même objet.

Le présent accord prend la suite des dispositions conventionnelles territoriales préexistant (annexe 1) à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale production et CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024) instaurant des cotisations conventionnelles créées par les partenaires sociaux agricoles de Bretagne visant à mettre en place dans certains départements bretons des comités d'activités sociales et culturelles. La gestion de ces cotisations est assurée par les associations départementales ANEFA dans chacun des départements bretons concernés.

La mise en œuvre du présent accord se fait en cohérence avec l'accord national du 4 décembre 2012 sur la mise en place d'un dispositif agricole d'accès à des actions sociales et culturelles et création de l'ASCPA (étendu par arrêté du 4 juin 2013 – Journal officiel du 18 juin 2013).

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Chapitre 1er Application

Article liminaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Le présent accord est mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article 5 de l'accord national du 4 décembre 2012 sur la mise en place d'un dispositif agricole d'accès à des actions sociales et culturelles et création de l'ASCPA.

Ledit article dispose que les entreprises et les exploitations agricoles des secteurs d'activité entrant dans le champ d'application d'un accord local ayant créé un comité départemental paritaire d'activités sociales et culturelles fonctionnant avant la signature de l'accord national du 4 décembre 2012 sont exclues du dispositif national. Les départements et secteurs d'activité concernés figurent en annexe de l'accord national du 4 décembre 2012.

Le présent accord est établi par les partenaires sociaux agricoles de Bretagne dans le cadre de ces dispositions.

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Article 1er — Champ d'application professionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2024

Le présent accord est applicable :
– aux exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie à l'article L. 722-1 1° du code rural et de la pêche maritime :
–– à l'exception des centres équestres, entraîneurs de chevaux de courses, champs de courses et des parcs zoologiques ;
–– à l'exception des entreprises relevant de l'accord national sectoriel des entreprises d'accouvage et de sélection du 7 juin 2021 – IDCC 7009 ;
–– à l'exception des entreprises relevant de l'accord du 18 mars 2022 d'adaptation au secteur de l'arboriculture de l'Ouest de la France de la convention collective nationale du 15 septembre 2020 – IDCC 8526 ;
– aux coopératives d'utilisation de matériel agricole ;
– aux entreprises de travaux agricoles et ruraux et forestiers relevant de l'accord collectif du 13 juin 1991 concernant les entreprises de travaux agricoles et ruraux de Bretagne – IDCC 8532.

1.1.   Exclusions

Conformément aux dispositions énoncées à l'article liminaire, sont exclues du présent accord :
– pour le département du Morbihan, les exploitations de maraîchage (telles que définies par la convention collective du 20 novembre 1987 applicable aux exploitations maraîchères d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan – IDCC 8534 – étendue par arrêté ministériel du 17 juin 1988 – Journal officiel du 30 juin 1988) ;
– pour le département des Côtes-d'Armor, les exploitations d'horticulture, de pépinières, de maraîchage (telles que définies par la convention collective de travail du 15 décembre 1983 applicable aux exploitations d'horticulture, de pépinières et de maraîchage du département des Côtes-d'Armor – IDCC 9222 – étendue par arrêté du 30 mars 1984) ;
– les prestataires de services avicoles relevant de l'accord collectif du 13 juin 1991 concernant les entreprises de travaux agricoles et ruraux de Bretagne – IDCC 8532.

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Article 2 — Champ d'application territorial

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Le présent accord s'applique aux entreprises appartenant aux secteurs d'activité agricole visés à l'article 1er du présent accord, situées dans tous les établissements dont le siège est situé dans les départements :
– des Côtes-d'Armor ;
– du Finistère ;
– et du Morbihan.

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Article 3 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Le présent accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises visées au présent chapitre, quel que soit leur effectif, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail. Le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Durée et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être modifié selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Il peut également être dénoncé à tout moment par les parties signataires du présent accord. La dénonciation est régie par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

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Article 5 — Suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Le présent accord fait l'objet d'un suivi, une fois par an, dans le cadre de la commission paritaire régionale de négociation.

La révision d'une partie de l'accord peut être introduite, à tout moment, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans leur champ d'application ; par une ou plusieurs organisations d'employeurs représentatives dans leur champ d'application.

Les avenants de révision obéissent aux conditions légales.

Par ailleurs, l'interprétation des dispositions du présent accord est confiée à la commission réunie à l'occasion de la révision et composée paritairement des représentants des organisations représentatives.

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Chapitre 2 Cotisations AEF CESA et AEF COSSA

Article 6 — Cotisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Les cotisations AEF – CESA pour les départements du Finistère et des Côtes-d'Armor (Accompagnement emploi formation – Comité d'entreprise des salariés agricoles) et AEF – COSSA pour le département du Morbihan (Accompagnement emploi formation – Comité d'œuvres sociales des salariés agricoles) sont régies par les dispositions suivantes :

6.1. Assiette de la cotisation

La cotisation est appelée sur la totalité de la rémunération brute des salariés pour toutes les entreprises comprises dans le champ d'application du présent accord défini aux articles 1er et 2.

6.2. Taux de la cotisation

Le taux de la cotisation est fixé à 0,50 % du salaire brut.

Cette cotisation est à la charge exclusive des employeurs.

6.3. Gestion de la cotisation

La gestion de la cotisation est assurée par les associations départementales constituées paritairement désignées ci-après :
– pour le département des Côtes-d'Armor : par l'ANEFA des Côtes-d'Armor, 4, avenue du Chalutier Sans Pitié, 22190 Plérin ;
– pour le département du Finistère : par l'ANEFA du Finistère, 24, route de Cuzon, 29000 Quimper ;
– pour le département du Morbihan : par l'ANEFA du Morbihan, Cité de l'agriculture, avenue Borgnis-Desbordes, BP 183, 56005 Vannes Cedex.

La présente disposition se met en œuvre dans le cadre d'une convention de gestion qui est établie avec chacune des associations départementales. La convention de gestion est établie dans le cadre de la commission instituée à l'article 8 du présent accord.

6.4. Collecte et recouvrement de la cotisation

La caisse de mutualité sociale agricole (CMSA), organisme auquel sont affiliées les entreprises définies à l'article 1er du présent accord, assure la collecte de la cotisation.

La CMSA assure le versement aux organismes mentionnés au 6.3 des sommes collectées et correspondant au montant des cotisations recouvrées dans chacun des départements sur lesquels elles interviennent.

La présente disposition se met en œuvre dans le cadre d'une convention de gestion pour compte de tiers qui est établie entre les organismes mentionnés au 6.3 et la CMSA.

La convention de gestion pour compte de tiers établie dans ce cadre est communiquée lors de sa conclusion et ses renouvellements à la commission instituée à l'article 8 du présent accord.

6.5. Exonération de la cotisation

Les entreprises et exploitations agricoles visées dans le champ d'application du présent accord et d'au moins 50 salariés ayant un comité social et économique (CSE) tel que défini à la section 3 du chapitre II, titre Ier, livre III deuxième partie du code du travail sont exonérées de la cotisation prévue au 6.2.

En cas de carence de CSE et jusqu'à sa mise en place, la cotisation prévue au 6.2 s'applique.

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Article 7 — Objet de la cotisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Cette cotisation a pour objet d'assurer le financement et le co-financement d'actions et activités culturelles et de loisirs.

Elle doit faciliter l'accès aux loisirs et à la culture des salariés des entreprises visées aux articles 1er et 2 et de leurs familles pour leur permettre de bénéficier d'avantages sociaux et culturels.

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Article 8 — Commission paritaire de suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Afin d'assurer la parfaite sécurité juridique de mise en œuvre de cette cotisation conventionnelle territoriale et pour suivre l'application du présent accord, les signataires instituent une « Commission paritaire de suivi de l'accord ».

Cette commission exerce ses fonctions sous le contrôle et sous la direction de la commission paritaire régionale qui reste seule compétente pour négocier et conclure des avenants relatifs au présent accord.

Elle est composée d'au minimum 1 représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord et d'autant de représentants désignés par les organisations patronales signataires.

Elle se réunit au moins 1 fois par an en vue d'examiner, notamment, le fonctionnement du présent accord et les aménagements à apporter aux dispositions du présent accord qui s'avéreraient nécessaires.

La FRSEA Bretagne assurera le secrétariat lié à la convocation des membres et invités et à toutes diligences relevant des travaux de ladite commission et de leur suivi.

La commission paritaire de suivi de l'accord définira son fonctionnement dans le cadre d'un règlement intérieur le cas échéant.

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Chapitre 3 Entrée en vigueur

Article 9 — Dépôt, publicité et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

La partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord le notifie à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Il est établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 et suivants du code du travail.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord qui sera déposé à la DREETS de Bretagne.

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Article 10 — Normes conventionnelles territoriales et sectorielles préexistantes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Le présent accord a vocation à se substituer aux dispositions conventionnelles préexistantes visées en annexe 1.

Les parties conviennent que l'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à la conclusion des avenants d'abrogation ou de révision des dispositifs conventionnels territoriaux et sectoriels préexistant à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale du 15 septembre 2020.

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Article 11 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Le présent accord prendra effet à l'entrée en vigueur de l'accord collectif régional du 30 août 2023 instituant une prime d'ancienneté applicable dans les exploitations et entreprises de la production agricole de Bretagne.

Pour les entreprises relevant de l'accord collectif « Convention collective de travail des exploitations d'horticulture et des pépinières en date du 16 novembre 1983 du département du Morbihan (IDCC 9562 – étendue par arrêté ministériel du 2 juillet 1984 – Journal officiel du 21 juillet 1984) », qui leur est applicable la veille de l'entrée en vigueur du présent accord, le taux de cotisation reste fixée à 0,30 % jusqu'au 31 décembre 2024 si l'entrée en vigueur définie à l'alinéa précédent intervient avant le 1er janvier 2025.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2024

Annexe 1
Normes conventionnelles territoriales et sectorielles préexistantes substituées

Conformément aux dispositions de l'article liminaire et de l'article 10, la cotisation établie par le présent accord se substitue notamment aux cotisations prévues dans les accords collectifs suivants :

Accord collectif territorial Dispositions visées
Convention collective de travail du 26 octobre 1982 applicable aux exploitations de polyculture et d'élevage et de cultures légumières de plein champ des Côtes-d'Armor (IDCC 9221 – étendue par arrêté du 15 mars 1983) Article 40
Convention collective de travail du 22 septembre 1981 des salariés des exploitations de polyculture, d'élevage et de maraîchage du Finistère (IDCC 9291 – étendue par arrêté du 12 mars 1982 – Journal officiel du 8 avril 1982) Article 30-2
Convention collective de travail du 21 novembre 1985 des salariés et apprentis des exploitations horticoles et des pépinières du Finistère (IDCC 9292 – étendue par arrêté du 22 mai 1986 – Journal officiel du 30 mai 1986) Article 53
Convention collective de travail des salariés des exploitations agricoles du Morbihan en date du 21 mai 1980 (IDCC 9561 – étendue par arrêté ministériel du 25 juillet 1980 – Journal officiel du 26 août 1980) Article 29 bis
Convention collective de travail des exploitations d'horticulture et des pépinières en date du 16 novembre 1983 du département du Morbihan (IDCC 9562 – étendue par arrêté ministériel du 2 juillet 1984 – Journal officiel du 21 juillet 1984) Article 30 bis
Convention collective du 13 juin 1991 concernant les entreprises de travaux agricoles et ruraux de Bretagne (IDCC 8532 – étendue par arrêté ministériel d'extension du 16 décembre 1991 – Journal officiel du 31 décembre 1991) Article 51 bis

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