• Accord
  • IDCC 7024

Bretagne Accord du 30 août 2023 relatif à la prime d'ancienneté

En vigueur · signé le 30 août 2023 · effet au 1er juillet 2024 · Étendu par arrêté du 10 avril 2024 (JORF du 20 avril 2024)

Rattaché à la convention collective Production agricole et CUMA (IDCC 7024).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Consécutivement à l'instauration de la convention collective nationale production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024), entrée en application le 1er avril 2021, les partenaires sociaux de la production agricole de Bretagne conviennent de renouveler le dispositif conventionnel territorial applicable aux salariés agricoles des exploitations et entreprises de productions agricoles de Bretagne.

Ce renouvellement du dispositif conventionnel vise à pérenniser un ensemble de dispositions territoriales, additionnel à la convention collective nationale et à assurer la lisibilité de la norme conventionnelle applicable.

À ces fins, les partenaires sociaux de la production agricole de Bretagne ont convenu :
– d'adopter le principe d'une prime d'ancienneté unique en substitution des primes d'ancienneté préexistantes ;
– de prévoir des dispositions transitoires, notamment pour les entreprises pour lesquelles aucune prime d'ancienneté n'était définie dans le dispositif conventionnel territorial qui leur était jusqu'alors applicable.

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Chapitre 1er Application

Article 1er — Champ d'application professionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Le présent accord est applicable aux exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie à l'article L. 722-1 1° du code rural et de la pêche maritime :
– à l'exception des centres équestres, entraîneurs de chevaux de courses, champs de courses et des parcs zoologiques ;
– à l'exception des entreprises relevant de l'accord national sectoriel des entreprises d'accouvage et de sélection du 7 juin 2021 (IDCC 7009) ;
– à l'exception des entreprises relevant de l'accord du 18 mars 2022 d'adaptation au secteur de l'arboriculture de l'Ouest de la France de la convention collective nationale du 15 septembre 2020 (IDCC 8526).

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Article 2 — Champ d'application territorial

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024


Le présent accord régit tous les travaux et activités des entreprises appartenant aux activités agricoles visés à l'article 1er du présent accord, situées sur la région Bretagne et dans tous les établissements dont le siège est situé dans les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan.

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Article 3 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024


Le présent accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises visées au présent chapitre, quel que soit leur effectif, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail. Le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Durée et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être modifié selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Il peut également être dénoncé à tout moment par les parties signataires du présent accord. La dénonciation est régie par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-4 du code du travail.  
(Arrêté du 10 avril 2024 - art. 1)

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Article 5 — Suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Le présent accord fait l'objet d'un suivi ; une fois par an, dans le cadre de la commission paritaire régionale de négociation.

La révision d'une partie de l'accord peut être introduite, à tout moment, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans leur champ d'application ; par une ou plusieurs organisations d'employeurs représentatives dans leur champ d'application.

Les avenants de révision obéissent aux conditions légales.

Par ailleurs, l'interprétation des dispositions du présent accord est confiée à la commission réunie à l'occasion de la révision et composée paritairement des représentants des organisations représentatives.

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Chapitre 2 La prime d'ancienneté

Article 6 — Principe de non-cumul

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024


Il est rappelé que la prime d'ancienneté définie par le présent accord ne doit pas avoir pour effet de se cumuler avec toute autre prime visant à valoriser l'ancienneté ou la durée de présence du salarié et applicable à la date de conclusion du présent accord dans les exploitations ou les activités définies par le présent accord.

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Article 7 — Définition de la prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Afin de fidéliser le personnel de l'entreprise et de reconnaître le travail accompli par les salariés au sein des entreprises et exploitations agricoles les employant, une prime d'ancienneté est accordée à tous les salariés ayant atteint 2 années d'ancienneté dans l'entreprise.

La prime d'ancienneté est ainsi fixée :
– 1 % après 2 ans d'ancienneté ;
– 2 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 2,5 % après 4 ans d'ancienneté ;
– 3 % après 5 ans d'ancienneté ;
– 3,5 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 4 % après 7 ans d'ancienneté ;
– 4,5 % après 8 ans d'ancienneté ;
– 5 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 5,5 % après 10 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 11 ans d'ancienneté ;
– 6,5 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 7 % après 13 ans d'ancienneté ;
– 7,5 % après 14 ans d'ancienneté ;
– 8 % après 15 ans d'ancienneté.

La prime est calculée sur la rémunération brute de base du salarié, hors heures supplémentaires et autres majorations ou primes.

La prime est versée dès le 1er jour du mois suivant la date à laquelle la condition d'ancienneté est atteinte.

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Article 8 — Dispositions transitoires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

8.1. Pour les salariés des entreprises pour lesquels l'accord collectif qui leur est applicable la veille de l'entrée en vigueur du présent accord n'a pas prévu de prime d'ancienneté :

Le nombre d'années requis pour commencer à bénéficier de ladite prime est décompté à compter du 1er janvier suivant l'entrée en vigueur du présent accord. Lesdites entreprises peuvent prévoir des dispositions de mise en œuvre plus favorables. Les entreprises particulièrement visées par la présente disposition relèvent notamment des accords rappelés en annexe 1.

8.2. Pour les salariés en poste avant l'entrée en vigueur de la prime prévue par le présent accord et pour lesquels l'accord collectif applicable dans l'entreprise la veille de l'entrée en vigueur du présent accord a prévu une prime d'ancienneté :

Ils bénéficient de la prime telle que définie à l'article 7 en substitution pure et simple de la précédente prime d'ancienneté.

8.2.1. La prime d'ancienneté résultant du présent accord ne peut conduire à diminuer la rémunération du salarié déjà bénéficiaire d'une prime d'ancienneté.

Si cette situation se produit ; le cas échéant, la prime d'ancienneté s'applique dans les conditions suivantes :
– soit le salaire brut de base est augmenté à hauteur de la différence entre l'ancienne prime d'ancienneté et la nouvelle prime définie à l'article 7 ;
– soit un complément différentiel de salaire est créé en vue de maintenir le niveau de rémunération brute antérieure du salarié au titre de la prime d'ancienneté perçue avant l'entrée en vigueur du présent accord. Ce complément différentiel évolue jusqu'à disparaître lorsque le niveau de prime d'ancienneté maintenu est atteint.

8.2.2. Si la substitution de la prime d'ancienneté telle que mise en œuvre dans l'entreprise par la prime définie à l'article 7 conduit à une augmentation de la prime applicable au salarié de 1 % et plus par rapport à la prime préexistante :

Il est convenu, sauf accord plus favorable, que la prime d'ancienneté n'augmente que dans la limite maximale de 1 % par année jusqu'à atteindre le niveau de la prime définie par le présent accord.

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Chapitre 3 Entrée en vigueur

Article 9 — Dépôt, publicité et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

La partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord le notifie à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Il est établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 et suivants du code du travail.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord qui sera déposé à la DREETS de Bretagne.

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Article 10 — Substitution des normes conventionnelles territoriales et sectorielles préexistantes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Le présent accord a vocation à se substituer notamment aux dispositions des normes conventionnelles préexistantes visées en annexe 2.

Les parties conviennent que l'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à la conclusion des avenants d'abrogation ou de révision des dispositifs conventionnels territoriaux et sectoriels préexistants à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024).

À cet effet, les parties habilitées conviennent d'initier sans délai les démarches visant à permettre l'entrée en vigueur du présent accord.

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Article 11 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024


Les dispositions arrêtées au présent accord prendront effet le premier jour du trimestre civil suivant celui de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, et sous réserve de la condition définie à l'article 10.

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Annexes

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Annexe 1
Accords collectifs préexistants n'ayant pas prévu de prime d'ancienneté

Sont notamment concernés par les dispositions prévues par l'article 8, 8.1, les accords collectifs suivants :


Accord collectif territorial
Convention collective de travail du 15 décembre 1983 applicable aux exploitations d'horticulture, de pépinières et de maraîchage du département des Côtes-d'Armor (IDCC 9222 – étendue par arrêté du 30 mars 1984)
Convention collective de travail des exploitations d'horticulture et des pépinières en date du 16 novembre 1983 du département du Morbihan (IDCC 9562 – étendue par arrêté ministériel du 2 juillet 1984 – Journal officiel du 21 juillet 1984)
Convention collective du 20 novembre 1987 applicable aux exploitations maraichères d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan (IDCC 8534 – étendue par arrêté ministériel du 17 juin 1988 – Journal officiel du 30 juin 1988)

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Annexe 2
Normes conventionnelles territoriales et sectorielles préexistantes substituées

Conformément aux dispositions des articles 6 et 10, la prime d'ancienneté établie par le présent accord se substitue notamment aux primes d'ancienneté prévues dans les accords collectifs suivants :


Accord collectif territorial Dispositions visées
Convention collective de travail du 26 octobre 1982 applicable aux exploitations de polyculture et d'élevage et de cultures légumières de plein champ des Côtes-d'Armor (IDCC 9221 – étendue par arrêté du 15 mars 1983) Article 16
Convention collective de travail du 22 septembre 1981 des salariés des exploitations de polyculture, d'élevage et de maraîchage du Finistère (IDCC 9291 – étendue par arrêté du 12 mars 1982 – Journal officiel du 8 avril 1982) Article 17 1°
Convention collective de travail du 21 novembre 1985 des salariés et apprentis des exploitations horticoles et des pépinières du Finistère (IDCC 9292 – étendue par arrêté du 22 mai 1986 – Journal officiel du 30 mai 1986) Article 23
Convention collective du 11 juillet 1991 applicable aux exploitations de polyculture et d'élevage d'Ille-et-Vilaine (IDCC 9351 – étendue par arrêté ministériel du 26 octobre 1992 – Journal officiel du 4 novembre 1992) Article 35
Convention collective du 15 octobre 1985 pour les salariés des entreprises horticoles et pépiniéristes d'Ille-et-Vilaine (IDCC 9352 – étendue par arrêté ministériel du 6 mars 1986 – Journal officiel du 15 mars 1986) Article 22 b
Convention collective de travail des salariés des exploitations agricoles du Morbihan en date du 21 mai 1980 (IDCC 9561 – étendue par arrêté ministériel du 25 juillet 1980 – Journal officiel du 26 août 1980) Article 17

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