• Avenant
  • IDCC 7024

(ex-IDCC 7009) Avenant n° 2 du 26 janvier 2023 à l'accord du 7 juin 2021

En vigueur · signé le 26 janvier 2023 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 2 août 2023 (JORF du 8 août 2023)

Rattaché à la convention collective Production agricole et CUMA (IDCC 7024).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

La commission paritaire de l'accord collectif national sectoriel des entreprises d'accouvage et de sélection s'est réunie le 26 janvier 2023.

L'arrêté d'extension du 24 février 2022 de l'accord collectif national sectoriel des entreprises d'accouvage et de sélection du 7 juin 2021, est paru au Journal officiel du 10 mars 2022, avec des réserves sur certaines dispositions de l'accord.

Afin de tenir compte des réserves du ministère de l'agriculture, les partenaires sociaux ont souhaité modifier certaines dispositions de l'accord collectif national sectoriel des entreprises d'accouvage et de sélection du 7 juin 2021.

Par ailleurs, les partenaires sociaux ont souhaité modifier la répartition de la cotisation du régime frais de santé.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

L'article 2 relatif au champ d'application est complété par les dispositions suivantes :

« L'accord collectif national sectoriel des entreprises d'accouvage et de sélection du 7 juin 2021, dont le champ d'application est national, s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de sa date d'entrée en vigueur. Ce délai est imparti aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs habilitées à négocier dans ces collectivités pour conclure des accords dans le même champ si elles le souhaitent. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

L'article 4.1 relatif au droit syndical est complété par les dispositions suivantes :

– Le préambule est complété par les dispositions suivantes :

« Dans les entreprises ou établissements employant habituellement de 11 à 19 salariés inclus, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical. Ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. »

– Dans le paragraphe « Heures de délégation », le chapitre « Délégué syndical » est modifié comme suit :

« Chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf accord passé avec le chef d'entreprise, ne peut excéder :
– 7 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement de 20 à 49 salariés ;
– 14 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement de 50 à 150 salariés ;
– 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ;
– 24 heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins 500 salariés.

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. Ce temps est payé comme temps de travail.

Et dans les entreprises ou établissements employant habituellement de 11 à 19 salariés inclus, le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical. »

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Article 3 — Modification de la répartition de la cotisation du régime frais de santé

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le paragraphe de l'article 6 de l'accord national accouvage du 7 juin 2021 relatif à l'assurance complémentaire santé est modifié comme suit :

« Les entreprises souscriront un contrat d'assurance complémentaire santé au bénéfice des salariés relevant de la convention collective nationale de retraite du 24 mars 1971 (à savoir les salariés non affiliés à l'AGIRC) et de leurs ayants droit.

Les garanties minimales sont définies en annexe 2 du présent accord. La participation de l'employeur au financement de ce régime mutuelle complémentaire santé sera au minimum de 60 % pour le régime collectif obligatoire (salariés et ayants droit). Un accord d'entreprise pourra augmenter la participation de l'employeur.

Ces garanties pourront être améliorées soit par accord d'entreprise soit par option du salarié.

Dans ce dernier cas, le coût supplémentaire sera supporté, sauf accord contraire, par le salarié demandeur. »

L'annexe 2 de l'accord national accouvage du 7 juin 2021 est modifiée avec la même répartition.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, étendu par arrêté du 24 avril 2018, et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu par arrêté du 27 juillet 2018.  
(Arrêté du 2 août 2023 - art. 1)

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Article 4 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2023.

Le présent avenant est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail, et son extension est demandée.

Dans la mesure où le présent avenant a vocation à s'appliquer à des entreprises de toute taille, y compris auprès de petites entreprises, les partenaires sociaux estiment que ces dispositions leur sont particulièrement applicables et qu'ainsi ils répondent à l'obligation issue de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

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