• Avenant
  • IDCC 7024

(ex-IDCC 7009) Avenant n° 1 du 20 janvier 2022

En vigueur · signé le 20 janvier 2022 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 12 août 2022 (JORF du 26 août 2022)

Rattaché à la convention collective Production agricole et CUMA (IDCC 7024).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Date d'application de l'avenant n° 4 de la CCN production agricole et CUMA

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les partenaires sociaux proposent de fixer une date d'application rapide de l'avenant n° 4, sans attendre la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel.

L'objectif est de permettre aux salariés des entreprises d'accouvage et de sélection de bénéficier rapidement des augmentations de salaires minima de la CCN production agricole et CUMA.

Les partenaires sociaux choisissent la date du 1er janvier 2022 pour la mise en œuvre de l'avenant 4 de la CCN production agricole et CUMA, qui fixe la grille des salaires minima.

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Article 2 — Modification de l'article 5.2 de l'accord collectif national sectoriel des entreprises d'accouvage et de sélection du 7 juin 2021, relatif à la prime mensuelle d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

« Les valeurs en euros du barème sont augmentées et un palier d'ancienneté (supérieur à 25 ans) est ajouté.

Le nouveau barème est le suivant :


Supérieure à 3 ans 16,12 €
Supérieure à 6 ans 32,24 €
Supérieure à 9 ans 48,36 €
Supérieure à 12 ans 64,48 €
Supérieure à 15 ans 80,60 €
Supérieure à 20 ans 96,72 €
Supérieure à 25 ans 112,84 €

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Article 3 — Modification de l'article 5.3 de l'accord collectif national sectoriel des entreprises d'accouvage et de sélection du 7 juin 2021, relatif au 13e mois

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

La condition d'ancienneté passe de 1 an à 6 mois et l'article 5.3 est modifié de la façon suivante :

« 5.3.   13e mois

Tout employé ayant 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera d'un 13e mois de salaire supplémentaire aux conditions suivantes :

Ce 13e mois de salaire supplémentaire sera calculé sur la base de l'horaire contractuel et au prorata du temps de présence dans l'année considérée.

Cette même règle pro rata temporis s'applique aux salariés sortis en cours d'année qui justifient de plus de 6 mois d'ancienneté.

En cas d'absences pour maladie et/ ou d'absences non rémunérées supérieures à 15 jours calendaires, consécutifs ou non, dans l'année civile, le 13e mois sera calculé au prorata du temps de présence. Sont assimilées à un temps de présence les absences pour maladie professionnelle, accidents du travail et congés de maternité.

Le versement du 13e mois de salaire sera effectué, sauf en cas de départ en cours d'année, avec le salaire de décembre.

Le 13e mois ne s'ajoute pas aux primes de fin d'année et autres gratifications qui seraient déjà versées dans les entreprises et qui présentent un caractère collectif, répétitif, consacré par un accord collectif ou par l'usage annuel, même si le versement est fractionné.

Le montant de ces primes ou gratifications ne doit pas être inférieur au 13e mois de salaire supplémentaire. »

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Article 4 — Modification de l'article 12 de l'accord collectif national sectoriel des entreprises d'accouvage et de sélection du 7 juin 2021, relatif aux congés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Il est ajouté le paragraphe suivant :

« Congé supplémentaire pour les salariés d'au moins 55 ans

Les salariés d'au moins 55 ans ont droit à un jour de congé payé supplémentaire, dont les règles suivront les modalités légales et réglementaires des congés payés. »

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Article 5 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2022.

Il est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail, et son extension est demandée.

Dans la mesure où le présent avenant a vocation à s'appliquer à des entreprises de toute taille, y compris auprès de petites entreprises, les partenaires sociaux estiment que ces dispositions leur sont particulièrement applicables et qu'ainsi ils répondent à l'obligation issue de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

La commission paritaire de l'accord collectif national sectoriel des entreprises d'accouvage et de sélection s'est réunie le 20 janvier 2022 en visioconférence, à la suite de la négociation des salaires minima de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA, qui a eu lieu en CPPNI (1) le 18 janvier 2022.

Un avenant 4 de la CCN de la production agricole et des CUMA a été conclu pour augmenter les salaires minima.

Afin d'améliorer l'attractivité des métiers dans le secteur de l'accouvage et des entreprises de sélection, les partenaires sociaux ont souhaité d'une part modifier certaines dispositions de l'accord collectif national sectoriel des entreprises d'accouvage et de sélection du 7 juin 2021, et d'autre part permettre aux salariés de bénéficier rapidement des augmentations de salaires minima de la CCN de la production agricole et des CUMA.

(1) CPPNI : Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.


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