• Accord
  • IDCC 7024

Charente et Charente-Maritime (ex-IDCC 9161 et 9171) Accord du 28 octobre 2021 relatif aux dispositions sur le travail à la tâche pour la viticulture

En vigueur · signé le 28 octobre 2021 · effet au 1er novembre 2021 · Étendu par arrêté du 12 juillet 2022 (JORF du 23 juillet 2022)

Rattaché à la convention collective Production agricole et CUMA (IDCC 7024).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Définition et rémunération des façons

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2021

Le travail à la tâche, s'effectue en temps et en saison, selon l'horaire collectif en vigueur, sauf autre indication ou autorisation écrite de l'employeur. Le travail effectué le dimanche ou les jours fériés reste une prérogative de l'employeur et sera rémunéré comme tel.

La rémunération des façons est fixée en fonction du nombre de pieds effectués par le salarié, dans des conditions normales de réalisation des tâches. Un salarié ne peut percevoir un salaire horaire inférieur au Smic, ni en dessous du palier déterminé lorsqu'il est rémunéré à la tâche.

La base de calcul de la rémunération des façons culturales est ramenée au 1 000 pieds.

Les façons ne figurant pas dans les définitions ci-après ou non conformes à ces définitions seront rémunérées au temps réel passé.

Sur le contrat de travail, ou en annexe, pourra être préciser le nombre de pieds indicatifs à effectuer.

Il ne pourra être retenu des absences, hors arrêt maladie, sur le salaire. Seule la non-réalisation des tâches pourra donner lieu à une retenue proportionnelle à la quantité de pieds non réalisée au taux de la tâche concernée.

En cas d'arrêt maladie prolongée du salarié rémunéré à la tâche, l'employeur pourra faire assurer l'exécution en temps et en saison du travail.

Le travail à la tâche doit s'effectuer dans le respect de la santé et de la sécurité du salarié. Le salarié s'engage à porter les équipements de protection individuelle mis à sa disposition par l'employeur.

Il est strictement interdit au salarié de faire travailler, dans les parcelles de vignes données à la tâche, des personnes non titulaires d'un contrat de travail et non déclarées par l'exploitation, y compris les membres de sa famille. Tout manquement de la part du salarié pourra être constitutif d'une faute lourde entraînant la rupture du contrat.

(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2261-4 du code du travail.  
(Arrêté du 12 juillet 2022 - art. 1)

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Article 2 — Classification des emplois selon les façons culturales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2021

Le chapitre 4 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA du 15 septembre 2020 détermine la classification des emplois selon cinq critères classants : technicité, autonomie, responsabilité, management et relationnel. La valorisation de ces critères détermine le coefficient puis son positionnement parmi les 12 paliers, chacun d'entre eux correspondant à une rémunération minimale.

Taille : palier 3 (22 points).
Taille et tirage des bois : palier 3 (22 points).
Tirage des bois : palier 1 (9 points).
Attachage de vignes 2 lattes : palier 2 (15 points).

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Article 3 — Définition du temps passé aux 1 000 pieds

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2021

Nature des travaux Heures / 1 000 pieds
Taille – palier 3
Avec pré-taille 9
Sans pré-taille 10,5
Cordons palissés (pré-taillé) 11
Cordons hauts (pré-taillé) 12,5
Taille et tirage des bois – palier 3
Avec pré-taille et andain mécanique 15
Sans pré-taille et andain mécanique 17
Tirage des bois – palier 1
Avec pré-taille 7
Avec pré-taille et andainage manuel 8,5
Sans pré-taille et andainage manuel 10
Attachage vignes 2 lattes – palier 2
Avec assistance mécanique 4,5

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Article 5 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2021

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il peut faire l'objet d'une révision ou dénonciation partielle ou totale à la demande de l'une des parties, au moins trois mois avant le terme de chaque année civile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée d'une part aux autres parties signataires, d'autre part auprès de la DREETS Nouvelle-Aquitaine.

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Article 6 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2021


Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales auprès de la DDETS de la Charente et de la DDETS de la Charente-Maritime et la demande d'extension est déposée auprès de la DREETS Nouvelle-Aquitaine.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2021

Les partenaires sociaux départementaux, à l'occasion de la mise en place de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA, ont souhaité conclure un accord spécifique sur le travail à la tâche en viticulture pour le bassin viticole des Charentes.

Pour la viticulture, les travaux dit « à la tâche » sont des modalités d'exécution des travaux qui nécessitent un accord spécifique.

Les dispositions du code rural, et des accords territoriaux applicables aux exploitations agricoles de la Charente et Charente-Maritime, s'appliquent au présent accord.

De fait, il abroge les articles suivants :
– article 33 et l'annexe viticulture de l'accord collectif des exploitants agricoles de Charente (ancienne convention collective IDCC 9161) ;
– article 19 et l'annexe viticulture de l'accord collectif des exploitants agricoles de Charente-Maritime (ancienne convention collective IDCC 9171)  (1).


(1) Alinéa exclu de l'extension.  
(Arrêté du 12 juillet 2022 - art. 1)

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