• Accord
  • IDCC 1351

Accord du 4 avril 2023 relatif à la composition d'une section paritaire professionnelle (SPP)

En vigueur · signé le 4 avril 2023 · effet au 4 avril 2023 · Étendu par arrêté du 22 mars 2024 (JORF du 3 avril 2024)

Rattaché à la convention collective Prévention et sécurité (IDCC 1351).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 avril 2023

Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (étendue par arrêté du 25 juillet 1985, Journal officiel du 30 juillet 1985), modifié en dernier lieu par l'accord du 24 novembre 2011 (étendu par arrêté du 30 mai 2012, Journal officiel du 6 juin 2012).

Les interlocuteurs sociaux signataires du présent accord, soulignant l'importance de la branche, rappellent que le présent accord est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.

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Article 2 — Composition de la SPP

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 avril 2023

Collège salarié

Le collège salarié est composé de :
– sept membres titulaires, répartis comme suit : un par organisation syndicale représentative.

Collège employeur

Le collège employeur est composé d'autant de membres titulaires que le collège salarié.

Seuls ces quatorze titulaires pourront siéger à chaque réunion de la section paritaire professionnelle.

Dispositions applicables aux 2 collèges

Il est rappelé que le règlement intérieur d'AKTO prévoit la possibilité à l'article 6.3b de désigner, par accord de branche ou délibération de la CPNEFP, des participants supplémentaires au-delà des vingt-quatre prévus dans les statuts.

Les parties signataires conviennent de désigner également quatorze membres supplémentaires, 7 pour le collège salarié et 7 pour le collège employeur.

En l'absence de l'un des titulaires, l'organisation concernée peut ainsi mandater un remplaçant de son organisation en lieu et place du titulaire pour la réunion considérée. Ce remplaçant, lorsqu'il participe en l'absence du titulaire, est désigné titulaire et a les mêmes prérogatives que le titulaire remplacé et peut notamment voter en séance.

Il est admis que les membres supplémentaires peuvent assister en distanciel (visioconférence) : leurs salaires sont pris en charge sur la base de l'article 4.03 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

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Article 3 — Durée du mandat

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 avril 2023


Les membres sont désignés auprès d'AKTO pour une durée de deux ans. Leur désignation devra intervenir dans le mois qui suit la signature de l'accord.

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Article 4 — Votes au sein de la SPP

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 avril 2023

Les parties souhaitent rappeler que seuls quatorze membres titulaires siègent et ont droit de vote.

En cas d'absence d'un titulaire et de son remplaçant, l'organisation syndicale salariale ou patronale aura la possibilité de donner pouvoir à un autre titulaire du même collège, pour voter en lieu et place de son organisation salariale ou patronale.

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Article 5 — Prise en charge des frais liés au mandat

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 avril 2023

Les membres titulaires de la SPP sont assimilés aux administrateurs de l'OPCO, et voient à ce titre, leurs frais liés à l'exercice de leur mandat, financés par AKTO.

Le temps passé par les salariés dans l'exercice de leur mandat de titulaire est considéré et rémunéré par l'employeur comme du temps de travail effectif (application de l'article 4.03 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité).

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Article 6 — Disposition concernant l'égalité femmes-hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 avril 2023


L'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre ont bien été pris en compte au cours des échanges entre les parties.

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Article 8 — Durée du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 avril 2023

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Si cela s'avérait nécessaire, une négociation s'ouvrirait dans le cas où une nouvelle mesure d'audience aboutissait à modifier le nombre d'organisations représentatives au sein de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (n° 1351).

Cette négociation s'ouvrirait obligatoirement dans le mois suivant la publication des arrêtés fixant la liste des organisations syndicales salariales et des organisations professionnelles d'employeurs, reconnues représentatives.

Dans ce cas le présent accord serait modifié par voie d'avenant, afin de prendre en compte la nouvelle représentativité.

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Article 9 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 avril 2023


Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties dans les conditions définies à l'article L. 2261-7 du code du travail. Les négociations sur ce projet de révision devront s'engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de révision. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

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Article 10 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 avril 2023


Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, avec un préavis de 3 mois, par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

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Article 11 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 avril 2023

Le présent document sera déposé en deux exemplaires (1 version papier et 1 version électronique) par l'une des organisations patronales signataires auprès de la direction générale du travail ainsi qu'en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Une demande d'extension sera par ailleurs déposée par la partie patronale dans les conditions décrites à l'article L. 2261-24 du code du travail.

Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque organisation représentative au sein de la branche.

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Article 12 — Annulation des dispositions de l'accord du 8 mars 1995

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 avril 2023


Le présent accord annule dans toutes ses dispositions l'accord du 8 mars 1995 portant création d'une section professionnelle paritaire au sein de la branche prévention-sécurité.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 avril 2023

À l'issue de la dernière mesure d'audience des organisations syndicales de salariés représentatives dans la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (n° 1351), sept organisations ont été reconnues représentatives.

Une section paritaire professionnelle dénommée « SPP prévention-sécurité » a été créée à l'initiative de la branche des entreprises de prévention et de sécurité au sein d'AKTO, opérateur de compétences.

Le fonctionnement et la composition de la SPP prévention-sécurité sont régis par l'accord constitutif du 14 mars 2019 portant création de l'opérateur de compétence, les statuts de l'opérateur de compétence des entreprises et des salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre du 1er avril 2019 ainsi que le règlement intérieur de la SPP de la branche des entreprises de prévention et de sécurité du 28 novembre 2019.

Aux termes des textes précités, les SPP sont composées chacune de vingt-quatre membres maximum répartis en deux collèges :
– collège des organisations professionnelles d'employeurs représentatives de la branche concernée ;
– collège des organisations syndicales de salariés représentatives de la branche concernée.

Chaque collège ne peut donc être représenté en théorie que par un maximum de douze membres titulaires.

Le collège salarié, avec sept organisations syndicales représentatives, ne peut donc pas désigner deux membres titulaires par organisation.

Le présent accord a pour objet d'organiser la représentation du collège salarié pour permettre à chacune des organisations de siéger avec le même nombre de membres ayant droit de vote.

Par voie de conséquence, il modifie également la composition du collège employeur.

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