• Accord de salaires
  • IDCC 1351

Accord du 5 novembre 2019 relatif aux revalorisations salariales pour l'année 2020

En vigueur · signé le 5 novembre 2019 · effet au 1er mai 2020 · Étendu par arrêté du 1er avril 2020 (JORF du 8 avril 2020)

Rattaché à la convention collective Prévention et sécurité (IDCC 1351).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Revalorisation de la grille des salaires minimaux pour l'année 2020

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2020

Les parties conviennent de procéder à une revalorisation de 2,6 % de l'ensemble des salaires minimas conventionnels tels que défini dans l'annexe à l'avenant du 31 août 2018 relatif à la NAO étendu le 15 février 2019.

Le tableau correspondant à cette nouvelle grille des minimas constitue l'annexe 1 du présent accord.

Il est rappelé que jusqu'à l'entrée en vigueur de la revalorisation des salaires minimas conventionnels les entreprises doivent au moins assurer une rémunération égale au Smic en vigueur.

Conformément aux dispositions conventionnelles, les montants des primes et/ou indemnités en vigueur seront également revalorisés du même pourcentage (2,6 %) et selon les mêmes conditions d'entrée en vigueur que celles de la revalorisation des minimas conventionnels.

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Article 2 — Disposition concernant les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2020

La totalité des stipulations du présent avenant sont applicables aux entreprises de moins de 50 salariés.

Les dispositions du présent avenant s'appliquent donc à l'ensemble des entreprises régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

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Article 3 — Disposition concernant l'égalité femmes-hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2020

L'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre ont bien été pris en compte au cours des échanges entre les parties.

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Article 4 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2020

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter du 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté ministériel notifiant son extension.

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Article 5 — Révision. Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2020

5.1. Révision

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations sur ce projet de révision devront s'engager dans un délai de 3 mois suivant la présentation du courrier de révision. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

5.2. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, avec un préavis de 3 mois, par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

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Article 6 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2020

Le présent document sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) par l'une des organisations patronales signataires auprès de la direction générale du travail ainsi qu'en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Une demande d'extension sera par ailleurs déposée par la partie patronale dans les conditions décrites à l'article L. 2261-24 du code du travail. Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque organisation représentative au sein de la branche.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2020

Le premier coefficient (120) de la grille salariale de la branche des entreprises de prévention et de sécurité se situe, en 2019, à 1,4 % sous le Smic. Le deuxième coefficient (130) se situe également juste en dessous.

Les parties signataires conviennent que cette situation collective n'est pas tolérable et n'est pas conforme à la volonté de chacune d'entre elles de permettre un exercice professionnel des métiers de la sécurité ni de rendre attractive cette profession.

Les organisations représentatives de salariés estiment qu'il y a urgence à revaloriser les salaires minimums de la branche afin de permettre une reconnaissance durable des salariés et de leurs métiers ainsi que de réduire le turnover dans la branche qui s'est accru d'année en année.

Les organisations représentatives d'employeurs soulignent la nécessité de rendre plus attractifs les métiers de la prévention sécurité et d'améliorer le recrutement. Elles soulignent également que les revalorisations salariales doivent s'inscrire dans un plan global de transformation du marché de la sécurité privée, notamment des relations avec les donneurs d'ordre, et d'une trajectoire de montée en compétences des salariés, notamment sur certains métiers émergents.

Les parties s'accordent sur l'inscription de cet accord dans un ensemble de chantiers sociaux et économiques plus vastes, certains liés à d'autres accords de branche, d'autres liés à l'action des organisations représentatives d'employeurs.

Cet accord salarial qui porte sur l'année 2020 s'inscrit, pour la partie patronale, dans une trajectoire pluriannuelle ambitieuse :

– pour 2021 : revalorisation de la grille garantissant le positionnement du coefficient 120 au-dessus du Smic ;

– pour 2022 : hausse de la masse salariale globale de 10 % (intégrant les accessoires de salaires) dans le cadre d'un agenda social, incluant notamment une refonte des classifications de la branche.

Il est convenu ainsi ce qui suit :

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2020

Annexe. Grille des rémunérations minimales conventionnelles

Grille de salaires applicables en 2020 à la date d'entrée en vigueur.

Catégorie professionnelle Coefficient Base mensuelle 151,67 heures
I. – Agent d'exploitation, employé, administratif, technicien Branche 2019 à date d'entrée en vigueur Branche 2020 à date d'entrée en vigueur
Niveau 1
Échelon 1
Échelon 2
Niveau 2
Échelon 1
Échelon 2 120 1 500,30 1 539,31
Niveau 3
Échelon 1 130 1 519,96 1 559,48
Échelon 2 140 1 565,55 1 606,25
Échelon 3 150 1 624,11 1 666,34
Niveau 4
Échelon 1 160 1 713,92 1 758,48
Échelon 2 175 1 853,26 1 901,44
Échelon 3 190 1 992,63 2 044,44
Niveau 5
Échelon 1 210 2 178,94 2 235,59
Échelon 2 230 2 364,80 2 426,28
Échelon 3 250 2 550,68 2 617,00
II. – Agents de maîtrise
Niveau 1
Échelon 1 150 1 779,40 1 825,66
Échelon 2 160 1 877,73 1 926,55
Échelon 3 170 1 975,82 2 027,19
Niveau 2
Échelon 1 185 2 123,44 2 178,65
Échelon 2 200 2 270,70 2 329,74
Échelon 3 215 2 417,99 2 480,86
Niveau 3
Échelon 1 235 2 614,49 2 682,47
Échelon 2 255 2 810,96 2 884,04
Échelon 3 275 3 007,45 3 085,64
III. – Ingénieurs et cadres
Position I 300 2 364,09 2 425,56
Position II – A 400 2 991,78 3 069,57
Position II – B 470 3 430,83 3 520,03
Position III – A 530 3 807,48 3 906,47
Position III – B 620 4 372,18 4 485,86
Position III – C 800 5 501,91 5 644,96

À la date d'entrée en vigueur de l'accord, la prime de panier sera également revalorisée pour s'établir à 3,66 euros.

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