• Accord de salaires
  • IDCC 1351

Avenant du 26 septembre 2016 relatif au coefficient 120

En vigueur · signé le 26 septembre 2016 · effet au 1er février 2017 · Étendu par arrêté du 26 décembre 2016 (JORF du 28 décembre 2016)

Rattaché à la convention collective Prévention et sécurité (IDCC 1351).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017

Préambule

Ce texte a pour objet de positionner durablement le premier coefficient (niveau 2, échelon 2, coefficient 120) de la grille de classification des emplois de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité au-dessus du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic).

Cette négociation s'inscrit dans un contexte global qui prévoit successivement :
– entrée en vigueur de l' avenant du 9 septembre 2016 relatif aux salaires 2017 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoyant une revalorisation de ceux-ci de 1,5 % sur l'ensemble de la grille et selon les écarts prévus par l'accord en date du 1er décembre 2006 dénoncé ;
– entrée en vigueur de la reconfiguration de l'écart fixe entre les coefficients 120 et 130 de 2,81 % à 1,31 % tel que prévu à l'annexe III de l'accord de substitution du 26 septembre 2016 à l'accord en date du 1er décembre 2006.

Ainsi, le présent avenant permet effectivement de mettre le coefficient 120 au-dessus du Smic par une revalorisation spécifique de celui-ci respectant parfaitement le nouvel écart fixe avec le coefficient 130.


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Article 1er — Evolution du salaire du coefficient 120

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017

Afin de poursuivre l'objectif tel que décrit en préambule, les parties conviennent de revaloriser le salaire minimum conventionnel du coefficient 120 à 1 482,51 € brut pour 151,67 heures ­ mensuelles.

Le tableau correspondant à ce nouveau minimum pour le coefficient 120 figure dans la grille annexée au présent accord.

NOTA : Limitation de la durée d'emploi dans le coefficient 120 (Article 2 de l'avenant du 31 août 2018-BOCC 2018-45)

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Article 2 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017

L'entrée en vigueur du présent accord est conditionnée, chronologiquement et cumulativement, à l'entrée en vigueur de l'avenant relatif aux salaires 2017 de la convention collective nationale et à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution du 26 septembre 2016 à l'accord en date du 1er décembre 2006.

Ainsi, les dispositions du présent accord entreront en vigueur, au plus tôt, quelle que soit la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, le premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur du dernier des deux accords précités.

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Article 3 — Durée, révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail, il peut être révisé, en tout ou partie, sur demande d'une ou plusieurs organisations signataires ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et indiquer les dispositions à réviser ainsi que le texte proposé pour la modification. Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, toute organisation syndicale signataire du présent accord a la faculté de le dénoncer, en tout ou partie, à tout moment, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois, en informant les autres signataires de cette dénonciation ainsi qu'en procédant aux formalités de dépôt en vigueur. Dans ce cas, l'accord continuera de s'appliquer pendant une période d'une année courant à compter de la fin du préavis de dénonciation, période qui pourra être mise à profit pour négocier un accord de substitution. (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal officiel du 9 août 2016 et de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 26 décembre 2016 - art. 1)

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Article 4 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017


Le présent accord fera l'objet des procédures de publicité et de dépôt prévues par les articles D. 2231-2 et suivants du code du travail. Une demande d'extension sera par ailleurs déposée par la partie patronale dans les conditions décrites à l'article L. 2261-24 du code du travail.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017

Annexe

Grille de salaires applicables après réévaluation du coefficient 120

(En euros.)


Catégories professionnelles Coef. Base mensuelle 151,67 heures
I. – Agents d'exploitation
Employés administratifs Techniciens
Branche 2017 à date d'entrée en vigueur Branche après
réévaluation coefficient 120
Niveau 1
Echelon 1
Echelon 2
Niveau 2
Echelon 1
Echelon 2
120 1 460,89 1 482,51
Niveau 3
Echelon 1 130 1 501,94 1 501,94
Echelon 2 140 1 546,99 1 546,99
Echelon 3 150 1 604,85 1 604,85
Niveau 4
Echelon 1 160 1 693,60 1 693,60
Echelon 2 175 1 831,28 1 831,28
Echelon 3 190 1 969,00 1 969,00
Niveau 5
Echelon 1 210 2 153,10 2 153,10
Echelon 2 230 2 336,76 2 336,76
Echelon 3 250 2 520,43 2 520,43
II. – Agents de maîtrise
Niveau 1
Echelon 1 150 1 758,30 1 758,30
Echelon 2 160 1 855,46 1 855,46
Echelon 3 170 1 952,39 1 952,39
Niveau 2
Echelon 1 185 2 098,26 2 098,26
Echelon 2 200 2 243,77 2 243,77
Echelon 3 215 2 389,32 2 389,32
Niveau 3
Echelon 1 235 2 583,49 2 583,49
Echelon 2 255 2 777,63 2 777,63
Echelon 3 275 2 971,79 2 971,79
III. – Ingénieurs et cadres
Position I 300 2 336,06 2 336,06
Position II. – A 400 2 956,30 2 956,30
Position II. – B 470 3 390,15 3 390,15
Position III. – A 530 3 762,33 3 762,33
Position III. – B 620 4 320,34 4 320,34
Position III. – C 800 5 436,67 5 436,67

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