• Avenant
  • IDCC 1351

Avenant n° 2 du 30 juin 2014 à l'avenant du 10 juin 2002 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 30 juin 2014 · effet au 1er juillet 2014 · Étendu par arrêté du 6 juillet 2015 (JORF du 25 juillet 2015)

Rattaché à la convention collective Prévention et sécurité (IDCC 1351).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Bénéficiaires des garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2014


L'article 14.1 « Champ d'application » de l'avenant de révision du 4 juillet 2011 est modifié comme suit :
« Le régime de prévoyance est applicable au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Ce régime est applicable quels que soient la nature du contrat de travail et le nombre d'heures effectuées.
La catégorie de personnel “ salariés non cadres ” vise les agents de maîtrise, les agents d'exploitation, les employés administratifs et techniciens tels que définis à l'annexe II relative à la classification des postes d'emploi de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
La catégorie de personnel “ salariés cadres ” vise les cadres et les ingénieurs tels que définis à l'annexe II relative à la classification des postes d'emploi de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Le droit aux garanties est ouvert pour tous les événements survenant pendant la durée du contrat de travail, sous réserve des dispositions relatives à l'ancienneté requise ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en œuvre par le présent article.
Les garanties prévues par le régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.
Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'organisme assureur désigné : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
– s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 14.9 de l'avenant de révision n° 1 du 4 juillet 2011.
Le droit à garantie cesse également au décès du salarié. »

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Article 3 — Formalités administratives

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2014

Les dispositions de l'article 7 « Formalités administratives » de l'avenant de révision du 4 juillet 2011 sont modifiées comme suit :

« 3.1. Dépôt légal

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

3.2. Extension

L'extension sera demandée dans les conditions prévues par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale. »

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 6 juillet 2015 - art. 1)

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2014

Considérant la volonté des partenaires sociaux de mettre à jour le régime de prévoyance de l'ensemble des salariés cadres et non cadres mis en place par l' avenant du 10 juin 2002 , étendu le 7 février 2003 (Journal officiel du 19 février 2003), modifié en dernier lieu par l'avenant de révision n° 1 du 4 juillet 2011, étendu le 30 mai 2012 (Journal officiel du 6 juin 2012) ;

Considérant la volonté des partenaires sociaux de mettre en conformité le régime de prévoyance avec le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, complété par la circulaire DSS n° 2013-344 du 25 septembre 2013, relatif aux catégories objectives ;

En responsabilité, les parties, au vu de ces évolutions législatives et réglementaires, décident de modifier et de mettre à jour les termes de l'avenant de révision n° 1 du 4 juillet 2011 comme suit.

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