• Accord
  • IDCC 1351

Accord du 21 décembre 2010 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP

Plus en vigueur · signé le 21 décembre 2010 · effet au 21 décembre 2010 · Étendu par arrêté du 27 juin 2011 (JORF du 5 juillet 2011)

Rattaché à la convention collective Prévention et sécurité (IDCC 1351).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte

Article 1er — Cadre général de la répartition de la contribution au FPSPP

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 2010

L'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 et la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ont instauré une contribution au profit du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels calculée sur la base des obligations légales de financement de la formation professionnelle continue des entreprises prévues aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail.
Le taux de cette contribution, égal à un pourcentage compris entre 5 % et 13 % de ces obligations légales, est fixé chaque année par arrêté ministériel sur proposition des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel.
Les sommes s'imputent sur la participation des employeurs due au titre du plan de formation, de la professionnalisation et du congé individuel de formation.
Au titre du plan de formation et de la professionnalisation, elles sont déterminées par un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.
A défaut d'accord, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent de manière identique à chacune de ces participations. Les pourcentages appliqués respectivement au titre du plan de formation et de la professionnalisation peuvent être encadrés par voie réglementaire.
Le présent accord a pour objet de préciser la répartition de la contribution versée au FPSPP, au titre du plan de formation et de la professionnalisation, dans le cadre du taux fixé chaque année par arrêté ministériel, pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

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Article 2 — Modalités de répartition de la contribution au FPSPP

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 2010


La répartition de la contribution des entreprises, au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue, au titre du plan de formation et au titre de la professionnalisation, au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, est déterminée comme suit :
Le montant de la contribution au FPSPP est réparti entre la contribution des entreprises au financement du plan de formation et la contribution au financement de la professionnalisation sur les bases suivantes :


– 60 % du montant de la contribution de l'entreprise au financement du FPSPP au titre de la professionnalisation ;
– 40 % du montant de la contribution des entreprises au financement du FPSPP au titre du plan de formation.

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Article 3 — Durée et date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 2010


Le présent accord s'applique aux entreprises appliquant la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an pour la collecte des fonds de la formation effectuée au cours de l'exercice 2011.
Les partenaires sociaux se rencontreront au cours du dernier trimestre 2011 pour fixer les règles de répartition applicables à l'exercice 2012.

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Article 4 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 2010


Le présent accord fera l'objet des procédures de publicité et de dépôt prévues par les articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il fera enfin l'objet d'une demande d'extension dans les conditions décrites à l'article L. 2261-24 du même code.

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