• ACCORD
  • IDCC 1351

Accord du 30 octobre 2000 relatif aux salaires et dispositions diverses

En vigueur · signé le 30 octobre 2000 · effet au 30 octobre 2000 · Étendu par arrêté du 21 février 2001 (JORF du 3 mars 2001)

Rattaché à la convention collective Prévention et sécurité (IDCC 1351).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 2000

Il est apparu indispensable aux parties d'organiser de façon structurée et globale l'évolution des métiers de la sécurité.

L'environnement professionnel mais aussi normatif a conduit à une profonde modification des conditions et des modalités d'exécution du travail de l'ensemble des personnels.

Cette évolution doit trouver sa traduction sur le plan conventionnel en intégrant non seulement les éléments liés directement à la rémunération mais aussi d'autres composantes telles que les classifications professionnelles et l'instauration d'un régime de prévoyance instaurant un standard minimum et applicable à l'ensemble des salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

La mise en oeuvre de cette véritable plate-forme sociale, dont tous les éléments ne peuvent entrer en application de façon simultanée, doit être conduite en plusieurs étapes préalablement définies, lesquelles font également l'objet du présent accord.

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Classifications

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 2000

Les travaux préalables menés au titre des classifications professionnelles actuellement pour la seule catégorie des agents d'exploitation ont permis d'identifier les filières, de définir les principaux métiers ainsi que le volet formation de chacun de ces métiers de même que la formation initiale de base de l'agent de prévention et de sécurité.

Ces travaux devront être complétés, d'une part, pour définir le mécanisme de classification au travers de la définition et de l'articulation des critères classants, d'autre part, pour effectuer le positionnement hiérarchique des métiers dans la grille et prévoir des mesures transitoires pour l'ensemble des personnels concernés.

À titre de première étape, puisque les travaux effectués ne concernent que les agents d'exploitation, les parties s'engagent à négocier ce dispositif dans un délai tel qu'il puisse permettre l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2002, sous réserve des éventuels délais nécessaires pour la mise en oeuvre des volets formation prévus.

Dans cette optique, il a été convenu de réunir la commission mixte paritaire pour traiter spécifiquement du thème des classifications au cours de deux réunions déjà prévues le 20 novembre 2000 et le 16 janvier 2001.

Les travaux se poursuivront pour les autres catégories de personnel, à savoir les employés, les agents de maîtrise et les cadres, catégories destinées à faire l'objet d'un accord distinct de celui visé au précédent alinéa dont la date de prise d'effet ne peut encore être précisée à ce jour mais sur laquelle les parties conviennent de la nécessité de finaliser rapidement l'ensemble de ces travaux dans un souci de cohérence de l'ensemble.

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Régime de prévoyance

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 2000

Les travaux préalablement engagés au titre de la définition des garanties et de la cotation du cahier des charges n'étant pas totalement finalisés, les parties conviennent d'acter dans le présent accord de leur volonté commune de conclure dans les plus brefs délais un accord particulier qui sera intégralement consacré à ce sujet, étant précisé que la date de prise d'effet retenue devra intégrer les impératifs de délais inhérents à la formalisation de ce dossier.

La commission mixte paritaire sera saisie le 21 novembre pour examiner ce dossier et voir dans quelles conditions un accord pourrait être conclu sur un tel sujet, les parties étant pour leur part favorables à une entrée en vigueur au plus tôt.

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Travail de nuit

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 2000

Afin de compenser les contraintes liées au travail de nuit, il est décidé qu'à compter du 1er janvier 2002 les heures effectuées dans la plage 22 heures-5 heures seront majorées de 10 %, pourcentage calculé sur la base du taux horaire minimum conventionnel correspondant au coefficient de l'intéressé.

Pour tenir compte des spécificités de la branche, la durée des vacations, y compris celles effectuées en tout ou partie sur la période 22 heures-5 heures, pourra atteindre 12 heures conformément aux dispositions conventionnelles actuelles.

Il est en effet expressément convenu entre les parties que la mise en oeuvre de cet article est subordonnée à la promulgation du dispositif prévu dans le projet de loi de modernisation sociale pour les dispositions modifiant l'article L. 213-3 du code du travail et en particulier la limitation à 8 heures de la durée quotidienne du travail de nuit.

À défaut, en cas de modification du cadre législatif ci-dessus visé ou de toute autre modification légale ou réglementaire qui ne permettrait pas de conserver cette clause à titre dérogatoire, il est expressément convenu que la totalité du dispositif résultant de la présente clause deviendrait caduque et ne saurait être opposé aux parties signataires.

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Rémunérations conventionnelles

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 2000

Les parties conviennent de procéder à une revalorisation des salaires minima conventionnels prenant effet à compter du 1er janvier 2001, sous réserve de la publication à cette date de l'arrêté d'extension.

À défaut, la majoration des salaires interviendra le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.

Cette majoration calculée sur la base des salaires minima conventionnels applicables au 1er septembre 2000, tels que résultant de l'accord du 27 avril 2000, sera effectuée suivant les modalités définies ci-après :

- 6,92 % pour le coefficient 120 ;

- 6,70 % pour le coefficient 130 ;

- 3 % à partir du coefficient 140 sur l'ensemble des coefficients de la grille.

Le tableau correspondant est annexé au présent accord.

Cette majoration englobe et se substitue à l'augmentation de 1 % prévue par l'accord du 27 avril 2000.

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Temps d'habillage et de déshabillage

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 2000

L'activité de prévention et de sécurité étant soumise à un encadrement réglementaire spécifique prévoyant l'obligation pour le personnel de porter dans l'exercice de ses fonctions un uniforme, il est décidé en application des dispositions résultant de la loi du 19 janvier 2000 d'octroyer une prime dont la valeur est fixée forfaitairement à 130 F par mois sur la base d'un horaire mensuel de 151 h 67.

Cette prime sera proratisée en fonction du nombre d'heures prestées par le salarié, son montant en valeur - 0,86 F par heure de prestation effectivement réalisée - demeurant identique quels que soient le salaire et/ou le coefficient du salarié.

La date d'entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er janvier 2001.

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Demande d'extension et formalités de dépôt

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 2000

Une demande d'extension sera remise aux services compétents du ministère du travail. Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 2000

Tableau des salaires minima conventionnels

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE COEFFICIENT SALAIRES HORAIRES MINIMA SALAIRES MINIMA 151 h 67
au 1er septembre 2000

Au 1er janvier 2001
(sous réserve de
la parution de l'arrêté
ministériel au JO)

au 1er septembre 2000 Au 1er janvier 2001
(sous réserve de
la parution de l'arrêté
ministériel au JO)
I. – Agents d'exploitation, employés administratifs, techniciens :
Niveau 1
Echelon 1 100
Echelon 2 105
Niveau 2
Echelon 1 110
Quel que soit son coefficient, aucun salarié – à l'exception des cas prévus par la loi – ne peut être rémunéré à un taux inférieur à celui du SMIC en vigueur.
Echelon 2 120 45,45 48,59 (*) 6 893,40 7 370,00
Niveau 3
Echelon 1 130 46,16 49,25 7 001,09 7 470,00
Echelon 2 140 48,52 49,98 7 359,03 7 579,80
Echelon 3 150 51,47 53,01 7 806,46 8 040,65
Niveau 4
Echelon 1 160 54,43 56,06 8 255,40 8 503,06
Echelon 2 175 58,86 60,63 8 927,30 9 195,12
Echelon 3 190 63,29 65,19 9 599,19 9 887,17
Niveau 5
Echelon 1 210 69,21 71,29 10 497,08 10 811,99
Echelon 2 230 75,12 77,37 11 393,45 11 735,25
Echelon 3 250 81,03 83,46 12 289,82 12 658,52
II. – Agents de maîtrise :
Niveau 1
Echelon 1 150 56,78 58,48 8 611,82 8 870,18
Echelon 2 160 59,92 61,72 9 088,07 9 360,71
Echelon 3 170 63,05 64,94 9 562,79 9 849,67
Niveau 2
Echelon 1 185 67,76 69,79 10 277,16 10 585,48
Echelon 2 200 72,46 74,63 10 990,01 11 319,71
Echelon 3 215 77,16 79,47 11 702,86 12 053,95
Niveau 3
Echelon 1 235 83,43 85,93 12 653,83 13 033,45
Echelon 2 255 89,70 92,39 13 604,80 14 012,94
Echelon 3 275 95,97 98,85 14 555,77 14 992,44
III. – Ingénieurs et cadres :
Position I 300 75,44 77,70 11 441,98 11 785,24
Position II – A 400 95,47 98,33 14 479,94 14 914,34
Position II – B 470 109,48 112,76 16 604,83 17 102,98
Position III – A 530 121,50 125,15 18 427,91 18 980,75
Position III – B 620 139,52 143,71 21 161,00 21 795,83
Position III – C 800 175,57 180,84 26 628,70 27 427,56
(*) A remplacer par la RMG en vigueur suivant la date de passage aux 35 heures.

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