Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 23 avril 1991Cet avenant complète l'avenant du 23 avril 1991 annulant et remplaçant l'avenant du 9 novembre 1990 sur la formation initiale de base.
En vigueur · signé le 23 avril 1991 · effet au 23 avril 1991 · Étendu par arrêté du 13 août 1991 (JORF du 28 août 1991)
Rattaché à la convention collective Prévention et sécurité (IDCC 1351).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Cet avenant complète l'avenant du 23 avril 1991 annulant et remplaçant l'avenant du 9 novembre 1990 sur la formation initiale de base.
Pour tous les salariés sous contrat à durée déterminée, la formation prévue par l'article 4 de l'avenant n° 1 du 23 avril 1991 sur la formation initiale de base est dispensée au cours des 3 premiers mois qui suivent l'embauche.
Dans les cas où le contrat de travail à durée déterminée est inférieur à 3 mois, à l'expiration d'une durée totale de travail égale à 3 mois cumulés sur une période maximale de 6 mois consécutifs, la formation minimale de base aura été dispensée dans son intégralité.
Dans ce cas, la formation théorique minimale de base est dispensée, au minimum, à raison d'un tiers par mois.
L'attestation délivrée à la fin de chaque contrat de travail à durée déterminée indiquera avec précision la formation qui aura été dispensée à l'agent.
Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Une demande d'extension sera remise aux services compétents du ministère du travail dans les délais les plus brefs par la partie la plus diligente.