• AVENANT
  • IDCC 1351

Avenant n° 1 du 23 avril 1991 relatif à la formation initiale de base

En vigueur · signé le 23 avril 1991 · effet au 23 avril 1991 · Étendu par arrêté du 13 août 1991 (JORF du 31 décembre 1991)

Rattaché à la convention collective Prévention et sécurité (IDCC 1351).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 avril 1991

Des difficultés sont apparues lors de la mise en application de l'avenant du 9 novembre 1990 à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Le champ d'application de ces mesures n'a notamment pas été précisé, ce qui porte préjudice aux salariés ayant une expérience confirmée.

Le présent avenant a pour but de préciser les aménagements indispensables à l'application pratique des dispositions relatives à la formation minimale de base dans les entreprises quelles que soient leur importance, leur appartenance à une organisation patronale ou leur localisation géographique.

Les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ont donné leur accord aux dispositions suivantes :

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Article 4 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 avril 1991

Tout nouvel embauché n'ayant pas déjà reçu, en vertu du présent accord, une formation minimale de base attestée recevra obligatoirement et au plus tard durant la période d'essai un enseignement théorique et pratique d'une durée minimale de 32 heures décomposée comme suit :

Partie théorique : 20 heures au minimum, portant sur :

- présentation et réglementation de la profession :

- réglementation générale et spécifique applicable à la profession, convention collective nationale, déontologie ;

- rôle et consignes générales :

- prévention des risques généraux, prévention des risques spécifiques, accueil, attitudes, comportement ;

- mission et savoir-faire techniques :

- consignes particulières, contrôle d'accès, rondes et surveillance, rondes techniques de sécurité, accueil visiteurs et accueil téléphonique, main courante, rapport et compte rendu ;

- sécurité incendie, théorie du triangle du feu, nature des différents types de feu, adéquation des moyens d'intervention à l'importance et à la nature du feu, donner l'alerte, exercice d'extinction sur une aire de feu.

Partie pratique : 12 heures au minimum en double du titulaire :

- présentation du site et du poste de garde. Listage des missions et prise en compte des consignes particulières. Mise en pratique de consignes de poste.

(1) Voir avenant n° 2 du 23 avril 1991 relatif à la formation initiale des salariés sous contrat à durée déterminée.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 avril 1991

L'enseignement de la partie théorique sera dispensé avant le 31 décembre 1991 à tous les salariés qui n'ont pas reçu la formation correspondant au minimum prévu par l'article 4 ci-dessus.

Dans le cas contraire, l'employeur devra délivrer au salarié l'attestation prévue à l'article 6 du présent avenant.

Si la formation théorique dispensée au cours de son contrat de travail ne concerne qu'une partie de celle qui est prévue par l'article 4, l'attestation délivrée par l'employeur au salarié comportera avec précision les enseignements non dispensés.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 avril 1991

Cet enseignement minimal sera organisé aux soins de l'entreprise. Il sera rémunéré en tant que travail effectif. L'employeur devra obligatoirement délivrer une attestation de formation distincte du certificat de travail en fin de contrat.

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Champ d'application

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 avril 1991

Les dispositions du présent avenant relatives à l'obligation de dispenser une formation minimale aux nouveaux embauchés concernent les agents d'exploitation, à l'exclusion des agents administratifs, des techniciens, des agents de maîtrise et des cadres.

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Exonération totale de la formation théorique minimale de base

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 avril 1991

I. Sont exonérés de la formation minimale de base les salariés présents dans l'entreprise le 31 janvier 1991 qui satisfont l'un des critères suivants :

- être au coefficient 120 ou au-dessus avant le 1er février 1991 ;

- pouvoir justifier d'une expérience professionnelle (certificats de travail) d'au moins 2 ans dans quatre entreprises au plus ou sur un même site au cours des 4 années précédant le 1er février 1991 ;

- être titulaire d'une ou de plusieurs attestations de stage totalisant un minimum de 20 heures d'enseignement théorique correspondant à l'ensemble de la formation minimale de base théorique ;

- être titulaire d'un diplôme de l'éducation nationale relatif à la prévention et à la sécurité ;

- avoir bénéficié d'un contrat d'adaptation ou de qualification ou d'un contrat de retour à l'emploi avec formation à la prévention et à la sécurité dans une entreprise relevant de la loi du 12 juillet 1983.

Les stages IGS, SST et BNS n'entrent pas dans le décompte des 20 heures de formation théorique.

II. Les salariés embauchés avant l'application du présent accord qui satisfont aux critères énoncés ci-dessus sont exonérés de la formation théorique minimale de base.

III. Pour l'avenir, tout nouvel embauché titulaire d'un diplôme de l'éducation nationale relatif à la prévention et à la sécurité sera dispensé de la formation théorique minimale de base.

IV. Les salariés ne pouvant pas bénéficier de cette exonération devront recevoir la formation minimale prévue à l'article 4 du présent avenant.

V. Les salariés exonérés de la formation minimale théorique de base devront recevoir l'attestation prévue à l'article 6 du présent avenant.

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Exonération partielle de la formation minimale de base

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 avril 1991

A. Dans le cadre de l'article 5 du présent avenant

I. Les salariés ayant moins de 2 ans d'expérience professionnelle au 1er février 1991 et présents dans l'entreprise à cette date qui justifient d'une formation dans une spécialité de la sécurité recevront un complément d'enseignement théorique pour la partie ne correspondant pas à leur spécialité.

II. Les salariés embauchés avant l'application du présent accord qui présentent les caractéristiques définies dans le paragraphe I recevront un complément d'enseignement théorique pour la partie ne correspondant pas à leur spécialité.

B. Cas général

Tout nouvel embauché justifiant d'une formation dans une spécialité de la sécurité recevra durant la période d'essai la formation pratique prévue à l'article 4 du présent avenant et un complément d'enseignement théorique pour la partie ne correspondant pas à sa spécialité.

C. Dans tous les cas, l'attestation prévue à l'article 6 précisera que les salariés ont reçu le complément de formation ne correspondant pas à leur spécialité.

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Rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 avril 1991

L'attestation obligatoire ne peut que préciser la situation du salarié au moment de la rupture (formation totale, partielle ou nulle).

En cas de formation partielle, sa nature et sa durée seront précisées sur l'attestation.

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Date d'application

Extension

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 avril 1991

Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Une demande d'extension sera remise aux services compétents du ministère du travail dans les délais les plus brefs par la partie la plus diligente.

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