• ACCORD NATIONAL
  • IDCC 1351

Accord du 6 février 1985 relatif à la mise en œuvre des formations en alternance dans les professions de prévention et de sécurité

En vigueur · signé le 6 février 1985 · effet au 6 février 1985 · Étendu par arrêté du 5 juin 1985 (JORF du 14 juin 1985)

Rattaché à la convention collective Prévention et sécurité (IDCC 1351).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 février 1985

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés des organismes de prévention et de sécurité se sont réunies afin d'étudier la mise en œuvre, dans la profession, des formations en alternance définies par :

- l'annexe du 26 octobre 1983 relative à l'insertion professionnelle des jeunes à l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels ;

- la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue.

Les partenaires sociaux souhaitent favoriser l'insertion professionnelle des jeunes qui assureront le développement et le renouvellement des effectifs de la branche.

La modernisation de la profession, l'évolution des métiers et des techniques nécessitent l'intégration dans la branche de jeunes possédant un niveau de qualification les rendant aptes à tirer profit, au cours de leur vie active, des actions de formation continue conformément à la politique de formation de la branche telle qu'elle est définie par le conseil de perfectionnement de l'Association nationale pour le développement de la formation dans les professions de la sécurité (ANFORS) créée par la Fédération française des organismes de prévention et de sécurité le 22 juillet 1981.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 février 1985

Les actions de formation en alternance conduites à l'initiative des entreprises et qui seront mises en oeuvre dans la branche sont de nature à permettre dans de meilleures conditions l'insertion professionnelle des jeunes dans les professions de prévention et de sécurité. Elles ne doivent pas être considérées comme une étape obligatoire dans l'accès à l'emploi.

Les actions de formation alternée ne doivent pas entrer en concurrence avec les formations par l'éducation nationale.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 février 1985

Les actions de formation en alternance visées à l'article précédent sont celles définies par :

- l'annexe du 26 octobre 1983 relative à l'insertion professionnelle des jeunes à l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels ;

- la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue.

Ces actions de formation en alternance ont pour objectif, soit l'acquisition d'une qualification, soit l'adaptation à un emploi, soit une initiation à la vie professionnelle.

En ce qui concerne cette dernière formule, elle doit être comprise comme étant une première étape devant permettre l'accès soit à une formation, soit à un emploi.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 février 1985

Le financement des formations en alternance visées à l'article 2 ci-dessus sera assuré conformément aux mesures législatives et réglementaires par la défiscalisation :

- de la taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage égale à 0,10 % des salaires versés au Trésor par les entreprises avant le 6 avril ;

- du 0,20 % des salaires prélevé sur la participation obligatoire des employeurs à la formation professionnelle continue et versé au Trésor par les entreprises au plus tard le 15 septembre.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 février 1985

Pour les modalités d'exonération des sommes prévues à l'article 3 ci-dessus, les entreprises visées par le présent accord pourront :

1. Soit verser l'intégralité de ces sommes à l'ANFORS avant le 6 avril en ce qui concerne le 0,10 % additionnel à la taxe d'apprentissage et au plus tard le 15 septembre en ce qui concerne le 0,2 % formation continue. Elles seront remboursées des frais engagés au titre des formations en alternance prévues aux articles L. 980-1 à L. 980-12 du code du travail suivant les barèmes fixés par la loi de finances en vigueur. Ces remboursements pourront aller au-delà de leurs versements ;

2. Soit verser à l'ANFORS les sommes non utilisées directement par ces entreprises avant le 6 avril en ce qui concerne le 0,1 % additionnel à la date d'apprentissage et au plus tard le 15 septembre pour le 0,2 % formation continue.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 février 1985

Les sommes versées par les entreprises seront mutualisées au sein de l'ANFORS.

L'emploi de ces sommes sera décidé par le conseil de perfectionnement de cet organisme.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 février 1985

Afin de couvrir les frais de gestion liés à la mise en oeuvre des formations en alternance, l'ANFORS pourra utiliser un pourcentage des sommes versées à ce titre par les entreprises. Ce pourcentage ne pourra excéder 10 % des sommes reçues.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 février 1985

Les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai maximum de 2 mois à dater de la parution des textes au cas où les pouvoirs publics autoriseraient l'utilisation des fonds définis à l'article 3 pour des formations autres que celles prévues par le présent accord.

L'objet de cette réunion concernerait les nouvelles affectations de fonds.

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 février 1985

Le présent accord concerne toutes les entreprises de prévention et de sécurité définies par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

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Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 février 1985

Le présent accord est conclu pour la durée de l'exercice 1985. Si les dispositions législatives et réglementaires le permettent, il pourra être renouvelé annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation ou demande de révision émanant de l'une des parties signataires. La dénonciation ou la demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires par lettre recommandée au plus tard 1 mois avant l'expiration de chaque période annuelle.

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Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 février 1985

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

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Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 février 1985

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

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