• Accord
  • IDCC 2797

Accord du 28 mai 2015 relatif à la base de données économiques et sociales

En vigueur · signé le 28 mai 2015 · effet au 1er janvier 2016 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Praticiens-conseils du régime social des indépendants (IDCC 2797).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-2-1, L. 611-4 ;

Vu la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ;

Vu le décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013 relatif à la base de données économiques et sociales et aux délais de consultation du comité d'entreprise et d'expertise ;

Vu la convention collective nationale spéciale de travail des praticiens-conseils des organismes du régime social des indépendants du 15 juin 2007 (idcc n° 2797) ;

Vu la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008 (idcc n° 2796) ;

Vu la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008 (idcc n° 2798),

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Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Le présent accord s'applique à l'ensemble des organismes du régime social des indépendants (RSI).

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Article 2 — Forme et mise en place de la base de données de l'organisme

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


La base de données est constituée sur un support informatique. Dans chaque organisme du RSI, un répertoire partagé est créé sur un serveur en vue d'accueillir les éléments de la base.
L'accès en lecture à ce serveur est déterminé de manière nominative et sécurisée. L'employeur assure la mise à jour des accès à la base de données des représentants visés à l'article 3 du présent accord.
Les informations de la base de données peuvent être consultées, imprimées et exportées.
Une nomenclature commune sera mise à disposition des organismes par la caisse nationale.
La base de données fera l'objet d'une présentation aux représentants visés à l'article 3 avant sa mise en place dans l'organisme.

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Article 3 — Accès à la base de données de l'organisme. – Confidentialité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


La base de données est accessible aux représentants du personnel suivants :
– membres du comité d'entreprise, titulaires ou suppléants ;
– membres de la délégation unique du personnel, titulaires ou suppléants ;
– membres du comité central d'entreprise, titulaires ou suppléants ;
– membres du CHSCT ;
– délégués syndicaux, titulaires ou suppléants ;
– représentants syndicaux au comité d'entreprise ;
– représentants de section syndicale.
En outre, la base est accessible aux délégués du personnel, titulaires ou suppléants, dans le strict respect des attributions des autres instances représentatives du personnel et représentants syndicaux.
L'ensemble des données de la base est accessible aux représentants visés ci-dessus quels que soient le ou les mandats exercés.
Les représentants sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations non visées en annexe et ajoutées dans la base sur initiative de la direction de l'organisme, lorsque celle-ci informe les utilisateurs du caractère confidentiel de ces informations et précise la durée de la confidentialité.

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Article 4 — Situation particulière d'organismes engagés dans un projet de fusion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Dans le cas où des organismes du régime sont engagés dans un projet de fusion, la base de données existant pour chacun des organismes participant à ce projet est également ouverte aux représentants du personnel des autres organismes participants cités à l'article 3 ci-dessus.

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Article 5 — Contenu de la base de données de l'organisme

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


La base de données comporte les données définies en annexe I. Le 31 décembre 2016 au plus tard, elle comportera également les éléments d'information et rapports transmis de manière récurrente au comité d'entreprise et/ou au comité central d'entreprise.
La base de données intègre les informations économiques et sociales de l'année en cours, des deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, des trois années suivantes.
En ce qui concerne les trois années suivantes, en l'absence de données chiffrées fiables, il peut s'agir d'orientations. L'employeur précise les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent faire l'objet de données chiffrées, ni d'orientations.
S'agissant des années précédentes, dans les organismes de moins de 300 salariés, les informations portant sur 2014 sont intégrées dans la base en juin 2015 et celles portant sur 2013 en octobre 2015.
Sous réserve de l'alinéa précédent, il est convenu que les informations de la base mises à disposition dans les organismes inférieurs à 300 salariés sont celles prévues par les textes réglementaires pour les organismes dont l'effectif est au moins égal à 300 salariés.
L'historique des informations de la base est conservé pendant 5 ans.
Les utilisateurs de la base de données sont informés par courriel des mises à jour de la base. Les informations et rapports servant de support à une information-consultation obligatoire du comité d'entreprise sont également envoyés avec la convocation à la réunion, cette convocation constituant le point de départ du délai de consultation.
A compter du 1er janvier 2016, la mise à jour des données est assurée trimestriellement. Toutefois, l'actualisation est faite une fois par an pour les informations ne variant pas de manière significative entre deux trimestres ou selon la périodicité prévue par le code du travail.
Pour éviter que les données présentées au niveau de chaque caisse permettent l'identification individuelle de salariés, les catégories professionnelles visées à l'annexe I se répartissent de la manière suivante :
1. Non-cadres ;
2. Cadres ;
3. Agents de direction ;
4. Praticiens-conseils.
Toutefois, les données relatives aux praticiens-conseils et aux agents de direction seront regroupées dans le cas où la présentation séparée des données conduirait de fait à les individualiser.

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Article 6 — Informations mises à disposition des représentants nationaux Suivi par la commission paritaire nationale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Un répertoire partagé est ouvert sur serveur aux représentants nationaux, salariés d'un organisme du RSI à raison de trois représentants désignés par organisation syndicale représentative.
Il donne accès aux informations de portée nationale définies en annexe II.
A compter du 1er janvier 2016, la mise à jour des données est assurée trimestriellement. Toutefois, l'actualisation est faite une fois par an pour les informations ne variant pas de manière significative entre deux trimestres.
Tous les ans, avant le 30 juin, ces informations sont transmises à la commission paritaire nationale.

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Article 7 — Bilan d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Un bilan annuel de l'application de l'accord est présenté chaque année à la commission paritaire nationale.
Les organisations syndicales représentatives conviennent de se réunir 2 ans après l'entrée en vigueur du présent accord afin de dresser un bilan de son application et des mesures prises par les organismes pour assurer sa mise en œuvre.

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Article 8 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément ministériel visé aux articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.
En cas d'opposition régulière au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.
Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Il pourra être révisé dans les conditions légales.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Le présent accord de branche s'inscrit dans le cadre de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et son décret d'application n° 2013-1305 du 27 décembre 2013 qui prévoient la mise en place d'une base de données économiques et sociales dans les entreprises.
Cette base de données réunit un ensemble d'informations destinées aux membres du comité d'entreprise ainsi qu'aux membres du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux.
La base de données économiques et sociales contient les informations nécessaires à l'information et à la consultation du comité d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise instaurée par la loi susvisée et leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
Elle permet de structurer et de regrouper par grandes thématiques les informations transmises de manière récurrente au comité d'entreprise. Elle permet également de favoriser l'appropriation de ces informations par les institutions représentatives du personnel et les délégués syndicaux, et de faciliter les échanges constructifs avec l'employeur.
Les partenaires sociaux ont souhaité définir les modalités de mise en place et le contenu de cette base de données afin que celle-ci soit constituée d'un socle commun d'informations dans tous les organismes.
La base de données est adaptée aux particularismes des organismes de sécurité sociale, mais intègre des informations non prévues par les textes réglementaires qui sont liées aux dispositions conventionnelles propres au régime social des indépendants.

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Annexes

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016
Annexe I
Base de données de l'organisme

I. – Informations légales et réglementaires


Thème Organismes quel que soit l'effectif
A. – Investissements 1° Investissement social :
a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté
b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle
c) Situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens
d) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer
e) Evolution du nombre de stagiaires
f) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés
g) Conditions de travail : durée du travail, dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité
2° Investissement matériel et immatériel :
a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations)
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement
3° Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2° du I de l'article R. 225-105-1 de ce code
Observation : les 2° et 3° sont sans objet pour les organismes de sécurité sociale
B. – Fonds propres, endettement et impôts 1° Capitaux propres de l'entreprise
2° Emprunts et dettes financières, dont échéances et charges financières
3° Impôts et taxes.
Observation : les 1° et 2° sont sans objet pour les organismes de sécurité sociale
C. – Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments 1° Evolution des rémunérations salariales
a) Frais de personnel, y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaires moyen et médian, par sexe et par catégorie professionnelle
b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations mentionnées au 4° de cet article
2° Epargne salariale : intéressement, participation
3° Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire
4° Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, pour les entreprises soumises à l'obligation de présenter le rapport visé à l'article L. 225-102 du même code
Observation : sur les 1° b et 4°, les articles L. 225-102-1, L. 225-102 et L. 225-115 du code de commerce visant les sociétés anonymes, les organismes de sécurité sociale ne sont pas concernés. Par ailleurs, sur le 2°, les organismes de sécurité sociale ne bénéficient pas de participation
D. – Activités sociales et culturelles 1° Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise
2° Dépenses directement supportées par l'entreprise
3° Mécénat
Observation : mécénat sans objet pour les organismes de sécurité sociale
E. – Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au B 1° Rémunération des actionnaires (revenus distribués)
2° Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus)
Observation : point E sans objet pour les organismes de sécurité sociale
F. – Flux financiers à destination de l'entreprise 1° Aides publiques
2° Réductions d'impôts
3° Exonérations et réductions de cotisations sociales
4° Crédits d'impôts
5° Mécénat
Observation : mécénat sans objet pour les organismes de sécurité sociale
G. – Sous-traitance 1° Sous-traitance utilisée par l'entreprise
2° Sous-traitance réalisée par l'entreprise
H. – Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe 1° Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative
2° Cessions, fusions et acquisitions réalisées
Observation : point H sans objet pour les organismes de sécurité sociale

II. – Informations complémentaires


Thème Organismes quel que soit l'effectif
I. – Bilan social Bilan social national consolidé (voir annexe II)
Bilan social de l'organisme (organismes d'au moins 300 salariés uniquement)
J. – COG et CPG Convention d'objectifs et de gestion (voir annexe II)
Contrat pluriannuel de gestion
K. – Présentation commission locale de suivi de la classification (art. 17 accord de classification du 2 juin 2009) Bilan qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de la classification dans la caisse
L. – Bilan de l'application de l'accord sur l'égalité des chances et la responsabilité sociale des organismes du RSI Présentation de l'application des articles 8,9 et 10 de l'accord aux représentants dont l'ensemble des mandats représente au moins 10 % de leur temps de travail.
M. – Bilan local de l'application du protocole d'accord relatif au contrat de génération Présentation à la commission paritaire nationale de l'application du protocole d'accord sur le contrat de génération et des mesures prises par les organismes pour sa mise en œuvre
N. – Comité national de concertation Comptes rendus réunions (voir annexe II)
O. – Complémentaire santé-prévoyance Résultats annuels des comptes (voir annexe II)

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016

Annexe II
Informations mises à disposition des représentants nationaux (art. 6 de l'accord)


A. –  Bilan social national consolidé (statistiques nationales sur le personnel du RSI)
B. –  Convention d'objectifs et de gestion (COG)
C. –  Bilan national de l'application du protocole d'accord sur l'égalité des chances et la responsabilité sociale des organismes du RSI : à compter de mars 2016
D. –  Bilan national de l'application du protocole d'accord relatif au contrat de génération : à compter de mars 2016
E. –  Commission paritaire nationale et commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation : procès-verbaux
F.  –   Comité national de concertation : comptes rendus réunions
G. – Complémentaire santé-prévoyance : résultats annuels des comptes

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