• Accord
  • IDCC 2797

Accord du 5 septembre 2012 relatif à l'acquisition de titres-restaurants

En vigueur · signé le 5 septembre 2012 · effet au 1er avril 2014 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Praticiens-conseils du régime social des indépendants (IDCC 2797).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Vu la loi de finances pour 2012 ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 81 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 131-4, L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 2241-1, L. 2231-6 et D. 2231-2 ;
Vu la convention collective nationale spéciale de travail des praticiens-conseils des caisses du régime social des indépendants du 15 juin 2007 (idcc 2797) ;
Vu la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008 (idcc 2796) ;
Vu la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008 (idcc 2798),
il a été conclu le présent accord.

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Article 1er — Règles générales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


La contribution des organismes appliquant les conventions collectives susvisées à l'acquisition des titres-restaurants en faveur de leur personnel est fixée à 5,29 €, la participation de l'employeur étant égale à 60 % de la valeur faciale du titre.

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Article 2 — Dispositions d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant l'agrément ministériel visé aux articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.
Il s'appliquera dans l'ensemble des organismes auxquels s'appliquent les conventions collectives susvisées, sans nécessiter de texte d'application.
En cas d'opposition régulière au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.
Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

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