• Accord
  • IDCC 2797

Accord du 20 juin 2013 relatif à l'intéressement pour les années 2013 à 2015

En vigueur · signé le 20 juin 2013 · effet au 1er janvier 2013 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Praticiens-conseils du régime social des indépendants (IDCC 2797).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-2-1, L. 611-1, L. 611-4 et L. 611-7 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail, notamment la troisième partie, livre III, et les articles L. 2241-1, L. 2231-6 et D. 2231-2 ;
Vu la convention collective nationale spéciale de travail des praticiens-conseils des caisses du régime social des indépendants du 15 juin 2007 (idcc : 2797) ;
Vu la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008 (idcc : 2796) ;
Vu la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008 (idcc : 2798),
il a été conclu le présent accord d'intéressement.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Les parties signataires réaffirment tout d'abord que l'intéressement des salariés du RSI repose sur la cohésion de l'ensemble des collaborateurs en vue d'apporter un meilleur service aux travailleurs indépendants.
A ce titre, elles considérent que le dispositif de l'intéressement du personnel nécessite une parfaite compréhension des objectifs poursuivis et du mécanisme appliqué.
En conséquence, elles ont recherché dans le présent accord, chaque fois que possible, une mise en œuvre reposant sur des indicateurs communs tant au niveau du régime que pour l'application entre les caisses.
Dans le cas où, du fait de l'activité mesurée, ce rapprochement n'a pu être appliqué elles ont veillé à assurer, dans le choix des indicateurs, une prise en compte équilibrée.
Le présent accord prend en compte les projets inscrits dans la convention d'objectifs et de gestion, comme les évolutions organisationnelles en cours. A ce titre, il traite ensemble les deux caisses des professions libérales dont le regroupement interviendra au cours de son application.
Les parties signataires ont également recherché, dans le présent accord, à souligner la cohésion entre les caisses régionales, dont l'activité se déploie directement au service des assurés, entre elles comme avec la caisse nationale qui apporte à cette action un soutien essentiel.

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Titre Ier Dispositions générales et objectifs

Principes. – Champ d'application. – Bénéficiaires

Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Le dispositif d'intéressement vise l'ensemble du personnel des organismes du régime social des indépendants, dès lors que ce personnel remplit les conditions fixées par le présent accord. Aucun organisme du régime n'est exclu de son champ d'application.
Bénéficient de l'intéressement les membres du personnel comptant au moins 3 mois d'ancienneté, cette condition s'appréciant au sens de l'article L. 3342-1 du code du travail.
L'intéressement n'a pas le caractère de salaire, et ne peut se substituer à aucun des éléments du salaire, entendu au sens du code de la sécurité sociale, en vigueur ou qui deviendraient obligatoires en vertu d'obligations légales ou contractuelles.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du mode de calcul défini par le présent accord. L'intéressement résulte des mécanismes de calcul définis par le présent accord. Il est par nature variable et peut être nul. Les parties signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.

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Objectifs généraux de l'intéressement

Article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


L'intéressement du personnel est fondé sur les performances obtenues sur les objectifs que se fixe le régime social des indépendants, sur les quatre axes suivants :
– la qualité de service à l'assuré ;
– les ressources du régime et la lutte contre les fraudes, fautes et abus ;
– la maîtrise des dépenses de santé ;
– l'efficience du RSI.

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Titre II Détermination du montant global de l'intéressement

Calcul du montant global de l'intéressement. – Indicateurs de mesure

Article 3
Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juin 2014

Le montant global de l'intéressement comprend l'ensemble des sommes à verser aux salariés visés par le présent accord au titre d'une année donnée. Il est fonction de l'atteinte des objectifs visés à l'article précédent, mesurée par des indicateurs nationaux suivis sous la responsabilité de la caisse nationale et précisés ci-après.

Le montant effectif de l'intéressement est obtenu en appliquant au montant maximum visé ci-dessus un coefficient national de performance, fonction des résultats obtenus sur les indicateurs ainsi définis.

Le maximum de l'intéressement est de 2,5 % de la masse salariale brute des organismes du régime social des indépendants de l'année considérée.

Pour chaque indicateur, il est calculé un coefficient de performance proportionnellement au progrès constaté. La performance réalisée est mesurée entre le seuil et l'objectif fixé pour chaque année d'application du présent accord.

Les indicateurs sont les suivants :

- le respect du délai de transmission aux autres régimes des demandes uniques de retraite ;

- le taux de mises en paiement dans le délai requis des droits propres (pension de vieillesse). Cet indicateur s'applique à compter de 2015 ;

- la progression des adhésions au compte assuré sur le portail RSI. fr ;

- le recouvrement des recours contre tiers hors invalidité et arrérages après décès ;

- le taux de restes à recouvrer hors taxation d'office ;

- le développement des prélèvements automatiques ;

- le taux de disponibilité des applications informatiques.

Le coefficient national de performance applicable résulte de la consolidation des coefficients de performance constatés pour chaque indicateur. Chaque indicateur varie entre 0 et 1.

Le coefficient national de performance prend en compte six indicateurs en 2014 et sept indicateurs en 2015 suivant la pondération visée ci-dessous :


(En pourcentage.)

Nom de l'indicateur Pondération

2014 2015
Le respect du délai de transmission aux autres régimes des demandes uniques de retraite 20 10
Le taux de mises en paiement dans le délai requis des droits propres (pension de vieillesse) néant 10
La progression des adhésions au compte assuré sur le portail RSI. fr 20 20
Le recouvrement des recours contre tiers hors invalidité et arrérages après décès 20 20
Le taux de restes à recouvrer hors taxation d'office 10 10
Le développement des prélèvements automatiques 10 10
Le taux de disponibilité des applications informatiques 20 20


Le mode de calcul ainsi que la définition des termes utilisés sont précisés en annexe.

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Titre III Modalités de répartition de l'intéressement

Règles générales. – Part commune aux salariés du régime

Article 4
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Le montant global de l'intéressement est réparti entre les caisses selon les règles qui suivent.
En considération de l'effort commun des organismes pour l'obtention des résultats ayant permis la constitution de la masse totale d'intéressement, celle-ci comporte une part commune uniforme de 40 %.
Cette part commune est répartie entre les organismes au strict prorata de leur effectif calculé en équivalent temps plein des salariés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au cours de l'année considérée.

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Intéressement spécifique

Article 5
Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juin 2014

Le solde de la masse d'intéressement est appelé intéressement spécifique et réparti selon les modalités qui suivent. Pour sa répartition, chaque caisse constitue une unité.
Le montant attribué aux salariés à ce titre est notamment défini en fonction des performances atteintes par chaque caisse au titre d'indicateurs de répartition qui mesurent son apport aux résultats du régime.
Toutefois, dans le cas où, au cours d'une année d'application du présent accord, une activité visée par l'un des indicateurs de répartition ainsi définis ferait l'objet d'une mesure de gestion conjointe (mutualisation) entre deux ou plusieurs caisses, celles-ci seront considérées, pour cet indicateur, comme constituant une seule unité, le résultat de l'indicateur constaté s'appliquant alors au groupe de caisses.

5.1. Caisses de base. – Hors caisses des professions libérales

Les caisses sont classées en fonction du résultat atteint au cours de l'année examinée sur chacun des indicateurs applicables.
Ces indicateurs de répartition sont :
1. Le taux de respect du délai de transmission aux autres régimes des demandes uniques de retraite ;
2. Le taux de mises en paiement dans le délai requis des droits propres (pension de vieillesse) indicateur applicable à compter de 2015 ;
3. Le délai de traitement des dossiers CMU complémentaire ;
4. Le taux de restes à recouvrer hors taxation d'office ;
5. Le développement des prélèvements automatiques, indicateur applicable à compter de 2014 ;
6. Le taux de traitement dans le délai de 10 jours des radiations ;
7. La progression des adhésions au compte assuré sur le portail RSI.fr.
Le classement est effectué :
– pour 60 %, en fonction du taux atteint par la caisse par rapport aux autres caisses ;
– pour 40 %, en fonction de la progression obtenue par la caisse en comparaison avec le résultat constaté l'année précédente.
Toutefois, au titre de l'année 2013, l'indicateur 7 est uniquement mesuré sur le taux atteint au cours de l'année.

5.2. Caisses RSI des professions libérales

Considérant l'opération de fusion qui se réalisera en cours d'application du présent accord entre la caisse des professions libérales Ile-de-France et la caisse des professions libérales de province, le personnel des caisses des professions libérales percevra, pour chaque année d'application du présent accord, une prime égale à la médiane de l'intéressement du personnel des autres caisses de base du RSI.

5.3. Caisse nationale

Considérant que les activités de la caisse nationale contribuent particulièrement à l'atteinte des objectifs généraux par les caisses de base du RSI, le personnel de la caisse nationale perçoit une prime calculée :
– pour 60 %, sur la médiane de l'intéressement du personnel des autres caisses du RSI, hors caisses des professions libérales ;
– pour 40 %, en fonction des objectifs de répartition spécifiques qui lui sont fixés par le présent accord (annexe II).

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Répartition individuelle de l'intéressement

Article 6
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Le montant individuel de l'intéressement est proportionnel au temps de présence du salarié sur l'exercice au titre duquel il est calculé.

Pour les salariés à temps partiel, le montant individuel de la prime est également proratisé en fonction de la durée contractuelle de leur temps de travail.

Conformément aux dispositions du code du travail, sont assimilées à des périodes de présence les périodes de congé de maternité, d'adoption, y compris les congés conventionnels rémunérés à ce titre, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.

En outre, les absences assimilées à du temps de présence sont celles retenues par la convention collective pour l'acquisition des jours de repos liés à la réduction du temps de travail.

L'écart maximal entre les primes individuelles d'intéressement versées aux bénéficiaires des caisses ne peut excéder, avant proratisation liée au temps de présence, un rapport de 1 à 3.

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Titre IV Suivi de l'accord et information du personnel

Commission de l'intéressement

Article 7
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Il est institué une commission paritaire spécialisée dite commission de l'intéressement, composée de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative et de la délégation employeurs à la commission paritaire nationale de négociation.
Elle reçoit régulièrement de la direction de la caisse nationale toutes les informations relatives aux résultats et aux divers éléments de nature à exercer une incidence sur le système d'intéressement retenu. Elle est compétente pour le règlement des différends dans les termes fixés à l'article 10 du présent accord.
La commission se réunit au moins une fois par an à l'occasion de la publication des résultats. Elle établit un rapport sur le fonctionnement du dispositif de l'intéressement et sur le montant distribué, rapport dont un résumé doit être diffusé à l'ensemble du personnel.

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Modalités de versement

Article 8
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


La prime d'intéressement sera payée au plus tard avant la fin du quatrième mois de l'exercice suivant. Le versement sera accompagné d'une fiche distincte du bulletin de paie qui comportera les règles essentielles de calcul et de répartition, le montant de la masse distribuable au niveau du régime, et au niveau de la caisse, et le décompte de la part revenant au salarié et de la part faisant l'objet de prélèvements obligatoires.

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Information des salariés

Article 9
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Le présent accord et ses éventuels avenants seront communiqués à chaque salarié et disponibles durant leur durée d'application sur l'intranet du régime social des indépendants pour information du personnel.
Un extrait du rapport annuel de la commission de l'intéressement sera communiqué à chaque salarié.
Les mêmes éléments seront soumis dans chaque caisse au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

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Différends

Article 10
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord seront examinés aux fins de règlement par la commission de l'intéressement.
Si, au cours de la réunion de la commission, aucune solution n'est apportée au différend, les parties signataires du présent accord désigneront deux tiers qualifiés choisis l'un par la délégation employeur, l'autre par les organisations syndicales. Les deux personnes désignées, tenues au secret professionnel, se réuniront et, après étude, présenteront un rapport à la commission de l'intéressement sur la solution arrêtée par elles.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il contient.
A défaut de règlement amiable, les tribunaux compétents pourront être saisis.

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Titre V Dispositions d'application

Durée. – Révision

Article 11
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Toutefois, il n'entrera en application que sous réserve de l'agrément prévu aux articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions du présent accord pourront être révisées par avenant dans les conditions légales. Cet avenant, négocié dans les mêmes délais, conditions et procédure que le présent accord, sera également soumis à l'agrément visé au premier alinéa.

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Entrée en vigueur. – Dépôt

Article 12 — Entrée en vigueur. – Dépôt
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


En cas d'opposition valable au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.
Le texte du présent accord et de ses avenants éventuels sera déposé par la partie la plus diligente, suivant les dispositions du code du travail.

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Annexe I

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013

Formule de calcul de l'intéressement. – Part spécifique

Les caisses de base, hors caisses des professions libérales, sont classées au vu des indicateurs de répartition définis à l'article 5 du présent accord.
Chaque caisse RSI fait l'objet d'une notation de 1 à 6 (6 = niveau le plus élevé) pour chacun des indicateurs.
Pour chaque caisse, le total des notes obtenues est divisé par le nombre d'indicateurs applicables au cours de l'exercice considéré, lesquels ont la même pondération.
La valeur ainsi obtenue pour chaque caisse est dénommée ci-après coefficient de résultat (Kra).
La masse à distribuer par caisse est calculée selon la formule suivante :
M = (masse globale × taux d'intéressement × coefficient national de performance × pourcentage d'intéressement spécifique) × ([Kra × effectif ETP caisse a] / Somme [coefficient résultat caisse N × effectif ETP caisse N]).
Ce calcul est exprimé par le tableau suivant :




Caisse A Régime
Masse salariale globale M1
Taux intéressement 2,50 %
Coefficient national de performance Cn
Masse à distribuer M2 = M1 × 2,5 % × Cn
Effectif global ETP E1
Part spécifique P = 60 % × M2
Coefficient de résultat (de 1 à 6) Kra
Effectif caisse ETP E2 E1 = ∑ (E21 à N)
Coefficient résultats pondéré par effectif caisse Ya = Kra × E2 Z = ∑ (Y1 à N)
Part caisse dans somme des coefficients pondérés Va = Ya / Z % ∑ (V1 à N) = 100 %
Masse à distribuer par caisse Ma = P × V a P


Pour la caisse nationale, s'appliquent des indicateurs spécifiques de même pondération, portés en annexe II qui comptent pour 40 % dans sa note de coefficient de résultat. Pour ces indicateurs spécifiques, la note est comprise entre 1 (résultat inférieur ou égal à la valeur de référence) et 6 (résultat supérieur ou égal à l'objectif).


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Annexe II

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Synthèse des indicateurs


1. Synthèse des indicateurs de déclenchement

Source Libellé
de l'indicateur
Définition Valeurs
de référence
Objectifs
annuels
Périmètre
caisse
Numéro
indicateur
Portail CREA Respect du délai de transmission aux autres régimes des demandes uniques de retraite Nombre de demandes de retraite de droits propres reçues au RSI (pivot) et transmises dans les délais aux régimes partenaires (10 jours calendaires) / Nombre de demandes reçues au RSI (pivot) et transmises aux régimes partenaires Seuil
96,35 %
En 2013 : 96,50 %
En 2014 : 97,20 %
En 2015 : 97,55 %
Caisses RSI D1
Suivi INDIGO Taux de mises en paiement dans le délai requis des droits propres A partir de 2014 :
Part des dossiers liquidés de droits propres pour lesquels la mise en paiement intervient au plus tard le 10 du mois suivant la première échéance due
Base COG FP 4 300
Seuil
Taux atteint au titre de l'année 2014
En 2015 :
85 %
Caisses RSI D2
Suivi INDIGO Progression des adhésions au compte assurés sur le portail RSI.fr Nombre d'assurés présents dans l'annuaire comptes assurés à fin décembre de l'exercice Seuil
132 162
En 2013 : 400 000
En 2014 : 600 000
En 2015 : 800 000
Caisses RSI D3
Données de la comptabilité Recouvrement des recours contre tiers hors invalidité et arrérages après décès Montants encaissés par rapport aux émissions RCT récupérées sur l'année sur tous risques : prestations maladie, invalidité, vieillesse, décès (assurés et ayants droit prestataires) Seuil
39 M€
En 2013 : 39,5 M€
En 2014 : 40 M€
En 2015 : 40,2 M€
Caisses RSI D4
Suivi INDIGO Taux de restes à recouvrer hors taxation d'office Part des restes à recouvrer (y compris régularisation) sur les cotisations légales obligatoires exigibles de l'exercice en cours des artisans et commerçants, hors cotisations appelées sur taxation d'office, hors majorations et pénalités, hors procédure collective et hors ANV, observée au 31 décembre Seuil
12,68 %
En 2013 : 11,48 %
En 2014 : 10,18 %
En 2015 : 9,18 %
Caisses RSI hors professions libérales D5
Suivi INDIGO Taux de dématérialisation des paiements ISU / Développement des prélèvements automatiques A partir de 2014 :
Part des cotisants artisans et commerçants ayant adhéré au prélèvement automatique quelle que soit sa périodicité (mensuelle, trimestrielle, semestrielle), en nombre
Seuil
Taux atteint au titre de l'année 2013
En 2014 :
valeur de référence + 4
En 2015 :
valeur de référence + 8
Caisses RSI hors professions libérales D6

Amélioration de la continuité de service des principales applications du système d'information Taux de disponibilité des applicatifs majeurs du RSI dans les domaines métiers vieillesse, maladie recouvrement par rapport aux heures d'ouverture générales
Base COG FP 13 400
Seuil 2012 : 97 % En 2013 : 97,5 %
En 2014 : 97,8 %
En 2015 : 98,2 %
Caisse nationale D7


2. Synthèse des indicateurs de répartition

Source
indicateur
Libellé
de l'indicateur
Définition Pondération Graduation
des résultats
Numéro
indicateur
Organismes autres que caisse nationale et caisses des professions libérales
Portail CREA Taux de respect du délai de transmission aux autres régimes des demandes uniques de retraite Nombre de demandes de pension de droits propres reçues au RSI (pivot) et transmises dans les délais aux régimes partenaires (10 jours calendaires) / Nombre de demandes reçues au RSI (pivot) et transmises aux régimes partenaires Classement retenu pour la répartition combinant :
- pour 60 %, le niveau atteint (résultat) ;
- 
pour 40 %, la progression effectuée par rapport à l'année précédente
De 1 à 6 R1
Suivi INDIGO
Base COG FP 4 300
Taux de mises en paiement dans le délai requis des droits propres A partir de 2015 :
Part des dossiers liquidés de droits propres pour lesquels la mise en paiement intervient au plus tard le 10 du mois suivant la première échéance due
Classement retenu pour la répartition combinant :
- pour 60 %, le niveau atteint (résultat) ;
- 
pour 40 %, la progression effectuée par rapport à l'année précédente
De 1 à 6 R2
Suivi INDIGO Progression des adhésions au compte assurés sur le portail RSI.fr Nombre d'assurés présents dans l'annuaire comptes assurés à fin décembre de l'exercice Classement retenu pour la répartition 2014 et 2015 combinant :
- pour 60 %, le niveau atteint (résultat) ;
- 
pour 40 %, la progression effectuée par rapport à l'année précédente
En 2013, 100 % par le niveau atteint
De 1 à 6 R3
Suivi INDIGO
Base COG
FP 3 700
Délai de traitement des dossiers CMU complémentaire Délai moyen de traitement d'un dossier complet, de la date de réception d'un dossier complet à la date de notification de la décision d'ouverture de droits, dans le cadre d'une première demande ou d'un renouvellement de dossier Classement retenu pour la répartition combinant :
- pour 60 %, le niveau atteint (résultat) ;
- 
pour 40 %, la progression effectuée par rapport à l'année précédente
De 1 à 6 R4
Suivi INDIGO Taux de restes à recouvrer hors taxation d'office Part des restes à recouvrer (y compris régularisation) sur les cotisations légales obligatoires exigibles de l'exercice en cours des artisans et commerçants, hors cotisations appelées sur taxation d'office, hors majorations et pénalités, hors procédure collective et hors ANV, observée au 31 décembre Classement retenu pour la répartition combinant :
- pour 60 %, le niveau atteint (résultat) ;
- 
pour 40 %, la progression effectuée par rapport à l'année précédente
De 1 à 6 R5
Suivi INDIGO Développement des prélèvements automatiques A partir de 2014 :
Part des cotisants artisans et commerçants ayant adhéré au prélèvement automatique quelle que soit sa périodicité (mensuelle, trimestrielle, semestrielle), en nombre
Classement retenu pour la répartition combinant :
- pour 60 %, le niveau atteint (résultat) ;
- 
pour 40 %, la progression effectuée par rapport à l'année précédente
De 1 à 6 R6
Suivi INDIGO Taux de traitement dans le délai de 10 jours des radiations Pourcentage des liasses de radiation issues des centres de formalités des entreprises traitées dans les 10 jours, de la date de réception des flux CFE au RSI jusqu'à l'envoi des flux traités vers les Urssaf et les OC Classement retenu pour la répartition combinant :
- pour 60 %, le niveau atteint (résultat) ;
- 
pour 40 %, la progression effectuée par rapport à l'année précédente
De 1 à 6 R7
Caisse nationale. - Indicateurs spécifiques
Suivi interne Décentralisation des sessions de formation nationale au titre du plan de formation (CNFDC) Sur actions de formation en présentiel figurant à l'offre nationale de formations financées sur les fonds de la FPC (hors GA) : nombre d'actions réalisées localement (caisses ou CIRF) / nombre de sessions totales Seuil : 25 %
Objectifs :
En 2013 : 27 %
En 2014 : 30 %
En 2015 : 33 %
De 1 à 6 CN1
Suivi INDIGO Taux de traitement dans les délais d'affiliation, hors délais de matchage (CNIC) Nombre d'affiliations reçues au cours de l'année et traitées dans les délais (20 jours hors délais de matchage imputables aux organismes partenaires) / nombre d'affiliations reçues Seuil : 65,8 %
Objectifs :
En 2013 : 75 %
En 2014 : 80 %
En 2015 : 90 %
De 1 à 6 CN2
Suivi INDIGO
Base COG FP 13 400
Amélioration de la continuité de service des principales applications du système d'information Taux de disponibilité des applicatifs majeurs du RSI dans les domaines métiers vieillesse, maladie recouvrement par rapport aux heures d'ouverture générales Seuil : 97 %
Objectifs :
En 2013 : 97,5 %
En 2014 : 97,8 %
En 2015 : 98,2 %
De 1 à 6 CN3
Données de la comptabilité Réduction des dépenses de fonctionnement de gestion administrative Réduction (en euros) des dépenses pérennes de fonctionnement courant de gestion administrative de la caisse nationale Seuil : consommation 2012, soit 38 672 000 €
Objectifs :
En 2013 : - 2,6 % de 2012
En 2014 : - 2,6 % de 2013
En 2015 : - 1,2 % de 2014
De 1 à 6 CN4
Données de la comptabilité Réduction du taux de la contribution versée à l'AGEFIPH par la caisse nationale Réduction du taux de la contribution versée à l'AGEFIPH (obligation d'emploi de personnes handicapées à hauteur de 6 % de l'effectif) par la caisse, à réglementation constante, et rapporté à la variation de la masse salariale de la caisse (établissement central Dionys et sites rattachés) Seuil : 102 081 €
Objectifs
En 2013 : - 5 % de 2012
En 2014 : - 5 % de 2013
En 2015 : - 5 % de 2014
De 1 à 6 CN5
Base COG
FP 13 500
Taux synthétique de respect des jalons du schéma directeur informatique Taux de respect des jalons des cinq projets stratégiques et des autres projets majeurs du schéma directeur des systèmes d'information
Sont dits stratégiques les projets suivants :
- 
mise en production de GAYA au premier semestre 2014 ;
- 
déploiement d'un outil de gestion client au premier semestre 2014 ;
- 
mise en production du système dédié et partagé de recouvrement SCDP au premier semestre 2014 ;
- 
mise en production de l'outil de liquidation de retraite à fin 2012 ;
- 
mise en production du module de droits acquis en lien avec SCDP au premier semestre 2014
Les projets sont fixés à l'annexe du programme 13 de la COG
Objectifs
En 2013, 2014 et 2015, à parts égales :
- 
100 % des objectifs stratégiques de l'exercice ;
- 80 % des autres objectifs SDSI de l'exercice
De 1 à 6 CN6

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