• Accord
  • IDCC 2797

Accord du 12 février 2009 relatif à l'acquisition de titres-restaurant pour le personnel

En vigueur · signé le 12 février 2009 · effet au 12 février 2009 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Praticiens-conseils du régime social des indépendants (IDCC 2797).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 2009

Vu la loi de finances pour 2009 ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 81 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 131-4, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-2-1 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 2241-1, L. 2231-6 et D. 2231-2 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants ;
Vu le protocole d'accord de méthode pour les négociations accompagnant la mise en place du régime social des indépendants ;
Vu la convention collective nationale spéciale de travail des praticiens conseils des caisses du régime social des indépendants du 15 juin 2007 ;
Vu la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008 ;
Vu la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008,

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Article 1er — Règles générales

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 2009


La contribution des organismes appliquant les conventions collectives susvisées à l'acquisition des titres-restaurant en faveur de leur personnel est fixée à 5,19 €, la valeur faciale du titre-restaurant étant portée à 8,65 €.

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Article 2 — Dispositions d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 2009


Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant l'agrément ministériel visé aux articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.
Il s'appliquera dans l'ensemble des organismes auxquels s'appliquent les conventions collectives susvisées, sans nécessiter de texte d'application.
En cas d'opposition régulière au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.
Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

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