• Avenant
  • IDCC 2797

Avenant n° 1 du 13 janvier 2009 à la convention

En vigueur · signé le 13 janvier 2009 · effet au 13 janvier 2009 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Praticiens-conseils du régime social des indépendants (IDCC 2797).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 janvier 2009


Vu le code du travail, livre II, et notamment les articles L. 2221-1 et suivants, L. 2241-7 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 123-2-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants ;
Vu la convention collective nationale spéciale des praticiens conseils du régime social des indépendants, du 15 juin 2007 ;
Vu la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants, du 20 mars 2008 ;
Vu l'accord d'application de la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants, du 20 mars 2008 ;
Vu l'accord relatif à la formation professionnelle du personnel du régime social des indépendants, du 2 avril 2008,

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 janvier 2009


Il est inséré dans la convention collective nationale spéciale des praticiens conseils du régime social des indépendants, du 15 juin 2007, à la fin de l'article 21, deux alinéas ainsi libellés :


« Article 21.6
Indemnité de transport


Les praticiens conseils bénéficient de l'indemnité de transport visée à l'article 45 de la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008.


Article 21.7
Gratification de médaille d'honneur du travail


Les praticiens conseils ayant obtenu la médaille d'honneur du travail visée par le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984, bénéficient d'une gratification exceptionnelle dans les conditions visées par la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 janvier 2009


L'article 22 de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants, du 15 juin 2007, est rédigé ainsi qu'il suit :


« Article 22
Délégation dans un emploi supérieur. – Partage d'activité
Article 22.1
Délégation temporaire dans un emploi supérieur


Tout praticien conseil appelé à effectuer un remplacement dans un emploi de niveau de qualification supérieur au sien pour une période supérieure à 3 mois consécutifs, perçoit à dater de son entrée en fonction une indemnité égale à la différence entre sa rémunération réelle et celle qu'il obtiendrait s'il avait été nommé dans sa nouvelle fonction, en application notamment de l'article 20.
Pour les caisses de base, la décision de délégation temporaire doit être formalisée par écrit par le directeur général et le médecin conseil national après consultation de l'employeur.


Article 22.2
Partage d'activité


Un praticien conseil peut être appelé, sur la base du volontariat, à exercer son activité pour deux ou plusieurs caisses du RSI.
Cette situation, comportant un déplacement hors circonscription de sa caisse d'origine, est traitée dans le cadre d'une mise à disposition, sous réserve des règles visées ci-dessous.
L'activité requérant la plus grande part du temps de travail est considérée comme l'activité principale, la ou les activités exercées pour la ou les autres caisses étant qualifiées d'activités secondaires. Cette répartition fait l'objet d'un accord écrit signé par les caisses concernées et le praticien conseil.
Le praticien conseil est considéré comme salarié en mission pour l'exercice de cette activité secondaire. Il bénéficie, pour chaque période de travail exercée au titre d'une activité secondaire, d'une majoration de 10 % applicable à la totalité des éléments de son salaire.
Les indemnités de déplacement et de séjour liées à cette activité secondaire sont calculées en fonction de sa résidence administrative ou personnelle (selon le trajet le plus court), correspondant à son activité principale.
Les caisses concernées définissent par convention la répartition des charges afférentes à ce partage d'activité. »

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Article 3 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 janvier 2009


Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément ministériel visé à l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.
En cas d'opposition régulière au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.
Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

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