• Avenant
  • IDCC 2797

Avenant n° 1 du 27 janvier 2010 relatif au compte épargne-temps

En vigueur · signé le 27 janvier 2010 · effet au 27 janvier 2010 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Praticiens-conseils du régime social des indépendants (IDCC 2797).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 janvier 2010


Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 123-2-1 et L. 611-4 ;
Vu la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants, du 15 juin 2007, idcc : 2797 ;
Vu le protocole d'accord pour la mise en place d'un compte épargne-temps pour les praticiens conseils du régime social des indépendants, du 11 avril 2008,
il a été conclu le présent avenant.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 janvier 2010

L'article 3 du protocole d'accord pour la mise en place d'un compte épargne-temps pour les praticiens-conseils du régime social des indépendants « Utilisation du compte épargne-temps » est rédigé ainsi qu'il suit :

«Article 3

Utilisation du compte épargne-temps


Le compte épargne-temps peut être utilisé :

3.1. Pour indemniser les congés non rémunérés prévus par la législation du travail ou les textes conventionnels applicables, ou une période de formation en dehors du temps de travail.

3.2. Pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le praticien-conseil a choisi de passer à temps partiel.

3.3. Pour indemniser un congé pour convenances personnelles d'au moins 20 jours ouvrés, lequel devra être demandé 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé, l'employeur ayant la possibilité de différer le départ effectif en congé dans la limite de 3 mois, si l'absence du praticien-conseil avait des conséquences préjudiciables sur le fonctionnement du service.

3.4. Pour financer la cessation anticipée d'activité des praticiens-conseils âgés de plus de 57 ans qui souhaitent anticiper l'arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ en retraite. A ce titre, les salariés âgés de 57 ans et susceptibles de remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein peuvent demander à bénéficier d'un congé limité à une durée de 6 mois.

3.5. Pour compléter la rémunération en argent du praticien-conseil, dans la limite annuelle de 10 jours. Il est précisé que l'utilisation du compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération ne peut s'appliquer à des droits versés sur le compte au titre du congé annuel, sauf pour les jours excédant le minimum légal de 5 semaines. Il est précisé que cette demande ne pourra être exprimée qu'une fois par an, avant le 30 novembre.

3.6. Pour racheter des cotisations d'assurance vieillesse correspondant aux annuités manquantes pour le calcul de la pension de vieillesse conformément aux dispositions de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et modalités légales.

3.7. Pour alimenter le plan d'épargne interentreprises du régime social des indépendants, dans la limite de 10 jours par année civile . Afin de calculer la valeur monétaire des jours placés au compte épargne-temps, chaque jour ouvré sera converti par le montant du salaire journalier brut correspondant à la date d'utilisation du compte. Le salaire journalier brut est déterminé en divisant le salaire mensuel normal brut par 22.

Le salaire mensuel normal brut est apprécié à la date d'utilisation du compte. Il comprend tous les éléments du salaire et le cas échéant les points d'expérience professionnelle. Il ne comprend aucune des indemnités attribuées en remboursement ou compensation de frais professionnels, des indemnités de congés payés, les avantages en nature, les indemnités de remplacement, les indemnités de mobilité, la part variable, l'allocation vacances ou la gratification annuelle. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 janvier 2010


Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément ministériel visé à l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.
En cas d'opposition régulière au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.
Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément à l'article L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

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