3.1. Principes
Les praticiens-conseils disposent d'un pouvoir de décision dans leur domaine de compétences, exercent des activités de management, d'études, de conception et d'expertise de haut niveau et de représentation extérieure. Le temps de travail ne peut être prédéterminé du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps. Ils relèvent de ce fait d'un décompte du temps de travail effectif en jours.
Les praticiens-conseils relevant de la présente convention collective nationale se voient systématiquement proposer une convention au forfait par le directeur de la caisse à l'occasion de leur embauche.
3.2. Nombre de jours
3.2.1. Décompte de jours non travaillés
Il est précisé que :
– les 104 jours de repos hebdomadaires par an ;
– les 25 jours annuels de congés payés ;
– les fêtes légales répertoriées à l'article L. 222-1 du code du travail comme des jours fériés et, par assimilation, les jours de congés exceptionnels accordés en compensation de l'un de ces jours fériés se situant un jour ouvrable habituellement chômé ;
– les jours de repos liés à la réduction du temps de travail,
sont des jours non travaillés.
3.2.2. Nombre de jours travaillés
Pour ces praticiens, la durée de travail s'exprime sous la forme d'un forfait de jours ouvrés travaillés dans l'année civile dont le nombre est fixé à 211 jours travaillés dus à l'employeur dans l'année civile.
Ce plafond ne pourra être dépassé qu'à titre exceptionnel et uniquement sur dérogation expresse et préalable de l'employeur.
Dans ce cas, les jours de travail excédentaires sont récupérés sous forme de jours de repos sur les 3 premiers mois de l'année civile suivante.
3.3. Période de référence
La période de référence est l'année civile.
3.4. Situations assimilées à du temps de travail effectif
En dehors des assimilations légales, les situations mentionnées ci-dessous sont également assimilées à du temps de travail effectif :
– les congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;
– les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
– l'exercice d'un mandat prévu dans le cadre des dispositions du code du travail ;
– les congés supplémentaires liés à l'ancienneté et acquis au titre du fractionnement ;
– les congés pour événements familiaux ;
– les congés pour soigner un enfant ou un parent malade ;
– les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'organisme, notamment au titre de la formation médicale continue réglementaire ou de l'évaluation des pratiques professionnelles, ou à l'occasion de la mise en œuvre du DIF ;
– les journées pour assister à des congrès scientifiques ou professionnels ;
– les 3 jours de formalités administratives prévus à l'article 30.2 de la présente convention, dont la prise est généralisée à tous les praticiens-conseils signataires d'une convention de forfait ainsi qu'aux médecins cadres dirigeants ;
– le jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les départements de la Guadeloupe (27 mai), de la Guyane (10 juin), de la Martinique (22 mai), de la Réunion (20 décembre) ; le 26 décembre (Saint-Etienne) et le vendredi saint dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
3.5. Convention individuelle de forfait
Pour les nouveaux embauchés, la convention au forfait doit être conforme au modèle national diffusé par la caisse nationale par voie de circulaire. Elle doit être conclue entre chaque praticien-conseil et le directeur de la caisse.
Les conditions de dénonciation sont celles mentionnées dans le modèle conventionnel précité.
Cette convention est conclue pour une durée indéterminée.
Les praticiens-conseils à temps plein qui déclineraient l'offre de signer la convention individuelle de forfait à l'embauche ou qui la résilieraient dans les conditions prévues ci-dessus se verront appliquer la réduction du temps de travail en qualité de cadre intégré selon les dispositions du point 4 ci-après.
3.6. Répartition du temps de travail
Dans le respect des nécessités de service, la répartition du temps de travail est planifiée par chaque praticien-conseil. La prise de jours de repos liés à la RTT devra faire l'objet d'une prévision annuelle, révisable trimestriellement, en accord avec le directeur médical régional et le directeur de la caisse, selon les règles habituellement utilisées pour les congés annuels.
Toute modification du calendrier prévisionnel devra être communiquée au responsable médical hiérarchique en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires. Le même délai de prévenance s'impose aux modifications demandées par le responsable médical hiérarchique.
3.7. Suivi des jours travaillés
3.7.1. Règles de gestion
Le quantum de jours dus à l'employeur est de 211 jours ouvrés par année civile.
Ce quantum est rectifié en tenant compte de la situation individuelle des praticiens-conseils concernés.
Ainsi, en cas d'entrée ou de sortie du praticien en cours d'exercice ou d'absence pour congé sans solde dans l'année de référence, le nombre N des jours dus à l'employeur est proratisé en fonction du temps de présence selon la formule :
N = (211 + nombre de jours de congés payés non acquis) × (nombre de jours calendaires de présence/365)
En tout état de cause, le nombre de jours de repos ne saurait être inférieur à ce qu'il aurait été si le praticien avait opté pour la formule « cadre intégré » décrite au point 4 de la présente annexe.
Les absences pour maladie s'imputent directement sur le quantum des jours à réaliser.
3.7.2. Modalités d'application
La durée et l'amplitude des journées de travail effectif doivent rester raisonnables, et en tout état de cause la durée du repos quotidien est fixée à 11 heures minimum.
Sauf cas exceptionnel, un praticien-conseil ne pourra travailler plus de 5 jours consécutifs et devra bénéficier d'un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives comprenant le dimanche.
En cas de répétition des journées de travail dont l'amplitude atteint régulièrement les maxima légaux et à l'initiative du praticien, un entretien doit avoir lieu entre le praticien-conseil et le responsable médical hiérarchique.
Cet entretien peut donner lieu à un plan d'action spécifique ou, à défaut, à une médiation sous la responsabilité du directeur de la caisse. En tout état de cause, le praticien-conseil, dans le cadre d'un entretien annuel avec le responsable médical hiérarchique, il sera effectué un bilan sur l'organisation, la charge de travail et l'amplitude des journées de travail.
En dernier recours, chaque praticien-conseil peut saisir la commission paritaire nationale des praticiens-conseils, prévue à l'article 11 de la convention collective nationale dont l'avis sera notifié à l'intéressé, à l'employeur et au responsable médical hiérarchique.
3.7.3. Décompte des jours travaillés
Afin d'assurer le suivi du forfait jours, un dispositif permettant d'assurer la mesure du nombre de jours travaillés est mis en place. Ce dispositif de comptabilisation est constitué d'un document déclaratif mensuel établi à la journée, rédigé par le praticien-conseil et visé par le responsable médical hiérarchique et le directeur de la caisse. En aucun cas, ce document ne doit être utilisé pour contrôler l'amplitude journalière ni les horaires de travail des praticiens cadres au forfait, qui ne sont nullement soumis à quelque relevé horaire que ce soit.
Le directeur de la caisse doit tenir ces documents à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.
3.8. Prise des journées et compte épargne-temps (CET)
Les parties s'engagent à négocier la mise en place d'un compte épargne-temps (CET) dans lequel les jours travaillés au-delà du quantum pourraient être affectés, et à mener à terme cette négociation avant le 31 décembre 2007.