• Accord de salaires
  • IDCC 2683

Avenant du 20 février 2023 relatif à la rémunération minimale nationale

En vigueur · signé le 20 février 2023 · effet au 1er mars 2023 · Étendu par arrêté du 11 mai 2023 (JORF du 1er juin 2023)

Rattaché à la convention collective Portage de presse (IDCC 2683).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Rémunération minimale nationale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

« Annexe 5
Rémunération minimale nationale (1)

(En euros.)


Niveaux
de rémunération
Total point de cotation
(statut)
Échelon national
de rémunération
Rémunération horaire
minimale
Rémunération minimale
pour le personnel mensualisé
base 151,67 heures
1 40 à 49 (employé) Échelon 1 11,30 1 713,87
2 50 à 59 (employé) Échelon 2A 11,31 1 715,39
2 60 à 65 (employé) Échelon 2B 11,32 1 716,90
3 66 à 72 (employé) Échelon 3A 11,34 1 719,94
3 73 à 78 (employé) Échelon 3B 11,35 1 721,45
4 79 à 84 (employé) Échelon 4A 11,48 1 741,17
4 85 à 88 (employé) Échelon 4B 11,53 1 748,76
5 88 à 99 (agent de maîtrise) Échelon 5A 12,33 1 870,09
5 100 à 110 (agent de maîtrise) Échelon 5B 13,39 2 030,86
6 111 à 123 (agent de maîtrise) Échelon 6A 13,87 2 103,66
6 124 à 132 (agent de maîtrise) Échelon 6B 14,92 2 262,92
7 133 à 149 (cadre) Échelon 7A 15,52 2 353,92
7 150 à 166 (cadre) Échelon 7B 16,16 2 450,99
8 167 à 200 (cadre) Échelon 8 18,42 2 793,76
9 Au-delà de 200 (cadre) Échelon 9 De gré à gré

(1) Pour les porteurs, se reporter à l'article « Rémunération » de l'annexe relative aux porteurs de presse.

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Article 2 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Les dispositions relatives à la rémunération minimale nationale entreront en vigueur à compter du 1er mars 2023 sous réserve de la signature du présent avenant, avant le 10 mars 2023, par au moins une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dont le poids reconnu par arrêté de représentativité est d'au moins 30 %.

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Article 3 — Dispositions en faveur des entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023


Les parties constatent que l'activité de portage de presse est identique et s'exerce dans les mêmes conditions quelle que soit la taille de l'entreprise et décident en conséquence qu'il n'est pas nécessaire de prévoir de disposition spécifique en faveur des entreprises de moins de cinquante salariés.

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