• Accord de salaires
  • IDCC 2683

Avenant du 8 février 2019 relatif aux rémunérations minimales au 1er février 2019

En vigueur · signé le 8 février 2019 · effet au 1er février 2019 · Étendu par arrêté du 8 mars 2021 (JORF du 20 mars 2021)

Rattaché à la convention collective Portage de presse (IDCC 2683).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Rémunération minimale nationale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019

« Annexe 5
Rémunération minimale nationale (1)

Base 151,67 heures.

(En euros.)


Niveau
de rémunération
Total
point de cotation (statut)
Échelon
national
de rémunération
Rémunération horaire minimale Rémunération minimale pour le personnel
mensualisé
Employé
I 40 à 49 1 10,05 1 524,28
II 50 à 59 2A 10,07 1 527,32
60 à 65 2B 10,10 1 531,87
III 66 à 72 3A 10,11 1 533,38
73 à 78 3B 10,14 1 537,93
IV 79 à 84 4A 10,53 1 597,09
85 à 88 4B 10,76 1 631,97
Agent de maîtrise
V 88 à 99 5A 11,57 1 754,82
100 à 110 5B 12,63 1 915,59
VI 111 à 123 6A 13,12 1 989,91
124 à 132 6B 14,17 2 149,16
Cadre
VII 133 à 149 7A 14,78 2 241,68
150 à 166 7B 15,42 2 338,75
VIII 167 à 200 8 17,68 2 681,53
IX au-delà de 200 9 de gré à gré

(1) Pour les porteurs, se reporter à l'article « Rémunération » de l'annexe relative aux porteurs de presse. »

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Article 2 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019


Les dispositions relatives à la rémunération minimale nationale entreront en vigueur le 1er février 2019 suite à la signature, avant le 13 février 2019, par au moins une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dont le poids reconnu par arrêté de représentativité est d'au moins 30 %.

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