• Accord de salaires
  • IDCC 2150

Avenant n° 15 du 7 janvier 2026 relatif au barème de rémunérations minimales

En vigueur · signé le 7 janvier 2026 · effet au 1er janvier 2026 · Étendu par arrêté du 2 avril 2026 (JORF du 17 avril 2026)

Rattaché à la convention collective Personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (IDCC 2150).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Barème annuel de rémunérations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les rémunérations des barèmes annuels figurant aux articles 2 des annexes I et II de la convention collective nationale étendue du 27 avril 2000 et ses avenants successifs sont remplacées à compter de la date d'application visée ci-après, par le barème annuel suivant :


Cotation Coefficient
(administratif, entretien, maintenance)
Salaire minimum annuel
professionnel
4 à 9 G1, EE, OE, EQ, OQ1 24 599,54 €
10 à 12 G2, GQ, AQ, OQ2 25 586,99 €
13 à 15 G3, GHQ, OHQ 27 244,72 €
16 à 18 G4, GS, CE 30 195,27 €
19 à 21 G5 38 133,95 €
22 à 24 G6 40 318,01 €
25 à 27 G7 46 776,54 €
28 à 30 G8 53 305,70 €
31 à 32 G9 65 261,78 €

Les rémunérations des barèmes annuels sont exprimées en euros bruts.

Le montant de la prime de vacances (art. 28.2) de la convention collective nationale du 27 avril 2000 est portée à 900 € brut à compter de la date d'application du présent accord.

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Article 2 — Égalité femmes/hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Les entreprises devront veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soient comparables, participant à la suppression des écarts de rémunération et tendant à remédier aux éventuelles inégalités salariales constatées.

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Article 3 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

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Article 4 — Entrée en vigueur et durée de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Le présent avenant entrera en vigueur et sera donc applicable à compter du 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 5 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Les modalités de révision du présent accord sont définies par les dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

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Article 6 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Après notification prévue à l'article L. 2231-5 du code du travail et à l'issue du délai d'opposition, la partie la plus diligente procède au dépôt de l'accord auprès des autorités compétentes.

La fédération des ESH est mandatée par les signataires pour effectuer toutes les démarches nécessaires.

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Article 7 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

En même temps que son dépôt, le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.

Après avoir lu et paraphé chacune des pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l'ensemble de l'accord au nom de leur organisation.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Cet accord de branche s'inscrit dans la continuité du dialogue engagé avec les organisations syndicales depuis le début de l'année 2025 sur le pouvoir d'achat des salariés, dans un contexte marqué par un environnement économique contraint pour les entreprises de la branche.

Il modifie les dispositions en vigueur applicables depuis le 1er janvier 2024.

À l'issue de quatre séances de négociation organisées les 15 octobre, 6 novembre, 3 décembre et 17 décembre, les signataires ont convenu de faire évoluer les rémunérations annuelles minimales applicables en 2026, en prévoyant notamment d'une part, de redonner une certaine élasticité à la grille de classification afin d'éviter un tassement des minima correspondant à chaque coefficient et d'autre part, de revaloriser la prime de vacances.

Les signataires réaffirment l'importance d'un barème de rémunérations minimales cohérent et équilibré et conviennent de rester attentifs, lors des prochaines négociations, au maintien d'écarts adaptés entre les différents coefficients.

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