• Accord de salaires
  • IDCC 2150

Avenant n° 14 du 15 décembre 2023 relatif au barème de rémunérations minimales

En vigueur · signé le 15 décembre 2023 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 14 mars 2024 (JORF du 30 mars 2024)

Rattaché à la convention collective Personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (IDCC 2150).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Barème annuel de rémunérations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les rémunérations des barèmes annuels figurant aux articles 2 des annexes I et II de la convention collective nationale étendue du 27 avril 2000 et ses avenants successifs sont remplacées à compter de la date d'application visée ci-après, par le barème annuel suivant :


Cotation Coefficient
(administratif, entretien, maintenance)
Salaire minimum annuel
professionnel (euros)
4 à 9 G1, EE, OE, EQ, OQ1 23 799,96 €
10 à 12 G2, GQ, AQ, OQ2 25 197,11 €
13 à 15 G3, GHQ, OHQ 26 828,74 €
16 à 18 G4, GS, CE 29 619,48 €
19 à 21 G5 37 582,66 €
22 à 24 G6 38 872,40 €
25 à 27 G7 39 767,74 €
28 à 30 G8 45 300,93 €
31 à 32 G9 63 445,92 €

Les rémunérations des barèmes annuels sont exprimées en euros bruts.

Le montant de la prime de vacances (art. 28.2) de la convention collective nationale du 27 avril 2000 est maintenu à 830 € brut.

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Article 2 — Égalité hommes / femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Les entreprises devront veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soient comparables, participant à la suppression des écarts de rémunération et tendant à remédier aux éventuelles inégalités salariales constatées.

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Article 3 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

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Article 5 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Les modalités de révision du présent accord sont définies par les dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

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Article 6 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Après notification prévue à l'article L. 2231-5 du code du travail et à l'issue du délai d'opposition, la partie la plus diligente procède au dépôt de l'accord auprès des autorités compétentes.

La fédération des ESH est mandatée par les signataires pour effectuer toutes les démarches nécessaires.

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Article 7 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

En même temps que son dépôt, le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.

Après avoir lu et paraphé chacune des pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l'ensemble de l'accord au nom de leur organisation.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Cet accord de branche fait suite au dialogue soutenu avec les organisations syndicales depuis le printemps 2022 sur le thème du pouvoir d'achat des salariés et de l'évolution récente de l'environnement économique des entreprises.

Il modifie les dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et vient ainsi, corriger l'absence des dispositions nouvelles en matière de rémunérations minimales depuis 2 ans.

À l'issue de deux séances de négociation organisées les 23 novembre et 15 décembre 2023, les signataires du présent accord ont convenu de faire évoluer les dispositions relatives aux rémunérations annuelles minimales applicables au sein de la branche de la professionnelle pour 2024.

Les signataires partagent l'importance d'un barème de rémunérations minimales cohérent et resteront attentifs, lors de prochaines négociations, à maintenir un équilibre entre les différents coefficients.

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