• Accord de salaires
  • IDCC 2150

Avenant n° 13 du 27 janvier 2022 relatif au barème de rémunérations annuelles minimales

En vigueur · signé le 27 janvier 2022 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 19 octobre 2022 (JORF du 25 octobre 2022)

Rattaché à la convention collective Personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (IDCC 2150).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Barème annuel de rémunérations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les rémunérations des barèmes annuels figurant aux articles 2 des annexes I et II de la convention collective nationale étendue du 27 avril 2000 et ses avenants successifs sont remplacées à compter de la date d'application visée ci-après, par le barème annuel suivant :


Cotation Coefficient
(administratif, entretien, maintenance)
Salaire minimum annuel professionnel
(euros)
4 à 9 G1, EE, OE, EQ, OQ1 21 670,56 €
10 à 12 G2, GQ, AQ, OQ2 22 947,11 €
13 à 15 G3, GHQ, OHQ 24 953,74 €
16 à 18 G4, GS, CE 27 819,48 €
19 à 21 G5 35 882,66 €
22 à 24 G6 37 172,40 €
25 à 27 G7 38 067,74 €
28 à 30 G8 43 600,93 €
31 à 32 G9 61 745,92 €

Les rémunérations des barèmes annuels sont exprimées en euros bruts.

Le montant de la prime de vacances (art. 28.2) de la convention collective nationale du 27 avril 2000 est maintenu à 830 € brut.

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Article 2 — Égalité hommes/femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Les entreprises devront veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soient comparables, participant à la suppression des écarts de rémunération et tendant à remédier aux éventuelles inégalités salariales constatées.

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Article 3 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

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Article 5 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Les modalités de révision du présent accord sont définies par les dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

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Article 6 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Après notification prévue à l'article L. 2231-5 du code du travail et à l'issue du délai d'opposition, la partie la plus diligente procède au dépôt de l'accord auprès des autorités compétentes.

La Fédération des ESH est mandatée par les signataires pour effectuer toutes les démarches nécessaires.

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Article 7 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

En même temps que son dépôt, le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.

Après avoir lu et paraphé chacune des pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l'ensemble de l'accord au nom de leur organisation.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


À l'issue de quatre séances de négociation organisées les 8 décembre, 15 décembre 2021, 6 janvier et 27 janvier 2022, les signataires du présent accord ont convenu de faire évoluer les dispositions relatives aux rémunérations annuelles minimales applicables au sein de la branche de la professionnelle pour 2022.

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