• Accord de salaires
  • IDCC 2150

Avenant n° 10 du 14 décembre 2017 relatif au barème de rémunérations au 1er janvier 2018

En vigueur · signé le 14 décembre 2017 · effet au 1er janvier 2018 · Étendu par arrêté du 17 août 2018 (JORF du 25 août 2018)

Rattaché à la convention collective Personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (IDCC 2150).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Barème annuel de rémunérations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Les rémunérations des barèmes annuels figurant aux articles 2 des annexes I et II de la CCN étendue du 27 avril 2000 et ses avenants successifs sont remplacées par le barème annuel suivant :


(En euros.)

Cotation Coefficient
(administratif, entretien,
maintenance)
Salaire minimum annuel professionnel
4 à 9 G1, EE, OE, EQ, OQ1 20 095,43
10 à 12 G2, GQ, AQ, OQ2 21 668,05
13 à 15 G3, GHQ, OHQ 23 794,40
16 à 18 G4, GS, CE 26 371,43
19 à 21 G5 34 741,79
22 à 24 G6 35 937,01
25 à 27 G7 37 503,32
28 à 30 G8 42 954,47
31 à 32 G9 60 830,42


Le montant actualisé de la prime de vacances (4 % du salaire minimum annuel professionnel des premiers niveaux de classification) est de 803,82 €.

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Article 2 — Date d'application du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

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Article 3 — Égalité hommes-femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Les entreprises devront veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soit comparable.

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Article 4 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Les modalités de révision du présent accord sont définies par les dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

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Article 5 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Après notification prévue à l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente procède au dépôt de l'accord auprès des autorités compétentes. La fédération nationale des ESH est mandatée par les signataires pour effectuer toutes les démarches nécessaires.

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Article 6 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

En même temps que son dépôt, le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.

Après avoir lu et paraphé chacune des pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière pages ont approuvé et signé l'ensemble de l'accord au nom de leur organisation.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Les partenaires sociaux de la branche professionnelle ont conclu le 22 juin 2017 un avenant relatif au barème de rémunération qui entrera pleinement en vigueur au 1er janvier 2018.

à l'issue de deux séances de négociation organisées les 23 novembre et 14 décembre 2017, les signataires du présent accord ont convenu de compléter les dispositions relatives aux rémunérations annuelles minimales applicables en les faisant à nouveau évoluer au 1er janvier 2018.

Les organisations signataires précisent que conformément aux articles 2 des annexes I et II de la CCN étendue du 27 avril 2000, les rémunérations du barème annuel s'entendent y compris la gratification de fin d'année, la prime de vacances, tout avantage en nature et toutes autres primes ou gratifications contractuelles ayant un triple caractère de fixité, de généralité et de constance.

Par ailleurs, les organisations signataires rappellent que, dans les conditions des articles L. 3232-1 et suivants du code du travail, l'employeur assure aux salariés une rémunération au moins équivalente au salaire minimum de croissance (Smic).


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