• Accord de salaires
  • IDCC 2150

Avenant n° 9 du 22 juin 2017 relatif au barème des rémunérations minimales au 1er janvier 2018

En vigueur · signé le 22 juin 2017 · effet au 1er janvier 2018 · Étendu par arrêté du 18 octobre 2017 (JORF du 26 octobre 2017)

Rattaché à la convention collective Personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (IDCC 2150).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Barème annuel de rémunérations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Les rémunérations des barèmes annuels figurant aux articles 2 des annexes I et II de la CCN étendue du 27 avril 2000 et ses avenants successifs sont remplacées par le barème annuel suivant.


(En euros.)

Cotation Coefficient (administratifs, entretien, maintenance) Salaire minimum annuel professionnel
4 à 9 G1, EE, OE, EQ, OQ1 20   045,32
10 à 12 G2, GQ, AQ, OQ2 21   614,01
13 à 15 G3, GHQ, OHQ 23   735,06
16 à 18 G4, GS, CE 26   305,67
19 à 21 G5 34   655,15
22 à 24 G6 35   847,39
25 à 27 G7 37   409,80
28 à 30 G8 42   847,35
31 à 32 G9 60   678,72


Conformément aux articles 2 des annexes I et II de la CCN étendue du 27 avril 2000, les rémunérations des barèmes annuels s'entendent y compris la gratification de fin d'année (art. 28.1), la prime de vacances (art. 28.2), tout avantage en nature et toutes autres primes ou gratifications contractuelles ayant un triple caractère de fixité, de généralité et de constante.
Le montant actualisé de la prime de vacances (4 % du salaire minimum annuel professionnel des 1ers niveaux de classification) est de 801,81 €.

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Article 3 — Égalité hommes-femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Les entreprises devront veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soit comparable.

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Article 4 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Les modalités de révision du présent accord sont définies par les dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

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Article 5 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Après notification prévue à l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente procède au dépôt de l'accord auprès des autorités compétentes. La fédération nationale des ESH est mandatée par les signataires pour effectuer toutes les démarches nécessaires.

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Article 6 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


En même temps que son dépôt, le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.
Après avoir lu et paraphé chacune des 2 pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l'ensemble de l'accord au nom de leur organisation.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


À l'issue de deux séances de négociation organisées les 17 novembre et 8 décembre 2016, les membres de la commission paritaire nationale ne sont pas parvenus à un accord portant revalorisation des rémunérations minimales de notre branche professionnelle.
Par courrier du 27 février 2017, les organisations syndicales (OS) ont interpellé la fédération des ESH en dénonçant cette situation et demandant la réouverture des négociations. À l'issue d'une rencontre organisée le 5 avril 2017 avec les organisations syndicales, la fédération des ESH s'est engagée à porter ce thème à l'ordre du jour de ses instances de gouvernance.
À l'occasion de la séance du 1er juin 2017, les signataires du présent accord ont convenu de faire évoluer les rémunérations minimales.

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