• Accord de salaires
  • IDCC 2150

Avenant n° 8 du 11 février 2015 relatif au barème des rémunérations minimales pour l'année 2015

En vigueur · signé le 11 février 2015 · effet au 1er janvier 2015 · Étendu par arrêté du 26 novembre 2015 (JORF du 8 décembre 2015)

Rattaché à la convention collective Personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (IDCC 2150).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Barème de rémunérations annuel et mensuel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015

Les rémunérations des barèmes annuels et mensuels figurant à l'article 2 des annexes I et II de la convention collective nationale étendue du 27 avril 2000 et ses avenants successifs sont remplacées par le barème annuel et mensuel suivant :

(En euros.)


Cotation Coefficient
(administratifs, entretien,
maintenance)
Salaire minimum
mensuel
Salaire minimum
annuel
4 à 9 G1, EE, OE, EQ, OQ1 1 457,52 19 737,25
10 à 12 G2, GQ, AQ, OQ2 1 539,36 20 801,22
13 à 15 G3, GHQ, OHQ 1 712,71 23 054,77
16 à 18 G4, GS, CE 1 923,37 25 793,27
19 à 21 G5 2 540,59 33 817,13
22 à 24 G6 2 617,29 34 814,32
25 à 27 G7 2 801,99 37 215,35
28 à 30 G8 3 218,18 42 625,84
31 à 32 G9 4 583,00 60 368,50

Le montant actualisé de la prime de vacances (4 % du salaire annuel du coefficient 1) est de 789,49 €.
Les pourcentages d'évolution des minima de rémunérations du barème 2015 évoluent de la manière suivante (par rapport au barème 2014) :
– G1, EE, OE, EQ, OQ1 : Smic ;
– G2, GQ, AQ, OQ2 : + 0,5 % ;
– G3, GHQ, OHQ : + 0,5 % ;
– G4, GS, CE : + 0,5 % ;
– G5 : + 0,3 % ;
– G6 : + 0,3 % ;
– G7 : + 0,3 % ;
– G8 et G9 : pas d'évolution.

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Article 2 — Egalité hommes-femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Les entreprises devront veiller à ce que les nombres d'augmentation et de promotion des femmes et des hommes soient comparables.

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Article 4 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail.
En même temps que son dépôt, il fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.
Après avoir lu et paraphé chacune des deux pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière pages ont approuvé et signé l'ensemble de l'accord au nom de leur organisation.

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Exposé des motifs

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015

En 2011 et 2012, les négociations n'ont pas permis de conclure un accord au titre de la négociation annuelle obligatoire pour 2012 et 2013.
En 2013, les partenaires sociaux de la branche des ESH ont finalisé la négociation concernant la méthode de classification des rémunérations des personnels d'immeubles et de maintenance. Ils ont également décidé, à terme, de doter la branche des ESH d'une classification unique pour l'ensemble des emplois. C'est dans ce cadre qu'un avenant à la convention collective nationale du 27 avril 2000 a créé un barème unique de rémunérations, première mesure en faveur de la mise en œuvre d'une classification unique.
C'est dans ce contexte de dialogue social intense, volontariste et novateur que la négociation annuelle obligatoire pour 2015 s'ouvre lors de la séance plénière de la commission paritaire nationale du 11 décembre 2014.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


La situation économique et sociale est complexe. Le taux d'inflation sur 1 an est de 0,3 %.
Dans ce contexte, et malgré leurs divergences quant aux augmentations des minima, la majorité des syndicats de salariés a fait valoir la nécessité d'augmenter sensiblement les plus bas salaires (de l'ordre de 30 € par mois du G1 au G6) et la représentation des employeurs a proposé tout d'abord une augmentation maximale de 0,3 % pour les catégories G1 à G4.
A l'issue de la négociation annuelle obligatoire menée avec les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des ESH le 11 décembre 2014, les signataires du présent accord sont convenus de faire évoluer les rémunérations minimales.
Toutefois, préalablement il a été rappelé les principes suivants :
1. Les syndicats représentant les salariés précisent le sens de leur décision : aujourd'hui ils souhaitent privilégier le caractère protecteur de la grille salariale qui doit bénéficier à tous, et ce, quand bien même à leur regret, n'est-elle pas revalorisée au niveau demandé ;
2. Les partenaires sociaux, dans leur ensemble, recommandent aux entreprises relevant de la convention collective nationale des ESH et plus précisément à celles qui appliquent l'article 27, lequel prévoit le bénéfice d'une prime d'ancienneté, de privilégier désormais le versement de celle-ci, chaque année, à hauteur de 0,6 % (plutôt qu'une augmentation pour les 3 ans de 1,8 %) afin de prendre en considération plus tôt les augmentations de charges supportées par les salariés.

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