• Accord de salaires
  • IDCC 2150

Avenant « Salaires » n° 5 du 17 décembre 2013

En vigueur · signé le 17 décembre 2013 · effet au 21 mars 2014 · Étendu par arrêté du 26 juin 2014 (JORF du 4 juillet 2014)

Rattaché à la convention collective Personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (IDCC 2150).

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Texte en vigueur

Article 1er — Barèmes de rémunérations annuelles et mensuelles

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2014


Les parties conviennent de procéder à une harmonisation des barèmes de rémunérations mensuelles et annuelles figurant aux points 2 des annexes I, II et III.
Le salaire minimum qui correspond aux coefficients G1, EE, OE, EQ et OQ1 est nécessairement au moins égal au Smic dans les entreprises.


(En euros.)

Cotation Coefficient
(administratifs, entretien,
maintenance)
Salaire minimum
mensuel
Salaire minimum
annuel
4 à 9 G1, EE, OE, EQ, OQ1 1 430,22 19 367,56
10 à 12 G2, GQ, AQ, OQ2 1 516,54 20 489,72
13 à 15 G3, GHQ, OHQ 1 687,32 22 709,86
16 à 18 G4, GS, CE 1 894,85 25 407,75
19 à 21 G5 2 507,91 33 377,53
22 à 24 G6 2 583,63 34 361,89
25 à 27 G7 2 779,71 36 910,93
28 à 30 G8 3 202,17 42 402,91
31 à 32 G9 4 560,20 60 057,30


Le présent accord emporte révision de la convention collective nationale du 27 avril 2000. Les parties à la convention collective nationale décident qu'il se substituera aux dispositions des points 2 relatifs aux barèmes de rémunérations mensuels et annuels :


– de l'annexe I portant dispositions spécifiques aux personnels employés, agents de maîtrise et cadres ;
– de l'annexe II portant dispositions spécifiques au personnel préposé à la surveillance et à l'entretien ménager des immeubles à usage d'habitation, de leurs annexes et dépendances, des locaux accessoires et bureaux ;
– de l'annexe III portant dispositions spécifiques au personnel préposé à la maintenance et à l'entretien ménager des immeubles à usage d'habitation, de leurs annexes et dépendances, des locaux accessoires et bureaux.
Le reste des dispositions des articles 2 des annexes I, II et III demeure inchangé.

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Article 2 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2014


Les parties au présent accord peuvent décider d'un commun accord de la révision de tout ou partie du présent accord.

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Article 3 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2014


Le présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail.
En même temps que son dépôt, il fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.
Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2014


Les travaux des membres de la commission paritaire ont porté sur la mise à jour de la méthode de classification des emplois de maintenance. Ils ont rapidement conduit à envisager l'intégration des personnels d'immeubles dans une nouvelle classification relative aux personnels d'immeubles et de maintenance.
C'est dans ces conditions que les partenaires sociaux se sont entendus pour réviser la convention collective nationale et créer une nouvelle annexe II portant classification des personnels d'immeubles et de maintenance.
Les débats ont dépassé ce cadre pour s'étendre à l'ensemble des annexes de la convention collective nationale. Une réflexion globale sur la pertinence d'une classification unique pour l'ensemble des catégories de personnel de la branche des entreprises sociales pour l'habitat (ESH) s'est engagée. La volonté des partenaires sociaux était de moderniser les outils de classification des emplois au service de l'unité des salariés au sein des ESH.
C'est dans ces conditions que les parties au présent accord ont décidé de traduire cette volonté commune de parvenir à une classification unique des emplois par une première décision stratégique, à savoir la mise en place d'un barème unique de rémunérations.

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