• ANNEXE
  • IDCC 2150

Annexe du 27 avril 2000 relative aux modalités de mise en œuvre de la nouvelle prime d'ancienneté conventionnelle

En vigueur · signé le 27 avril 2000 · effet au 27 avril 2000 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (IDCC 2150).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

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Texte officiel · en vigueur depuis le 27 avril 2000

Les nouvelles dispositions relatives à la prime d'ancienneté visent à harmoniser la situation des salariés durant leur vie professionnelle dans l'entreprise au regard de la progression de cette part de leur salaire brut, exception faite des cadres C 3, D 1, D 2 soumis à une logique de rémunération fondée moins sur le développement de leur technicité au fil des ans que sur les résultats obtenus dans l'exercice de leurs fonctions.

Compte tenu de l'obligation de respecter les avantages individuels acquis par chacun des salariés au titre de la précédente convention collective nationale et notamment la part de salaire correspondant à l'ancienne prime d'ancienneté, le nouveau mode de calcul de cette prime nécessite une mise en oeuvre particulière faisant l'objet de la présente note.

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1. Objectifs visés et principes à respecter

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Texte officiel · en vigueur depuis le 27 avril 2000

Lors de la mise en oeuvre du nouveau dispositif, le résultat financier du changement de mode de calcul doit être neutre, tant pour le salarié dont le salaire global restera identique, que pour l'employeur.

Le fondement et la valorisation de l'ancienneté reposant désormais sur des critères et des facteurs différents de ceux précédemment utilisés, l'excédent éventuel de prime d'ancienneté sera intégré au salaire de base pour ne laisser subsister sur le bulletin de salaire et s'il y a lieu, qu'un montant correspondant au nouveau mode de calcul de cette prime.

L'ancienneté retenue lors du passage au nouveau système de rémunération de l'ancienneté sera celle prise en compte jusqu'alors par l'entreprise.

L'intégration de l'excédent de prime ne pourra être effectuée qu'après avoir procédé, le cas échéant, aux ajustements de salaire qu'imposerait le respect du minimum conventionnel de rémunération attaché au coefficient hiérarchique de chaque salarié, lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective.

L'introduction d'une progression désormais triennale de la prime correspondant à l'ancienneté au même coefficient hiérarchique conduit à appliquer, pendant un maximum de 2 ans et 11 mois, une formule détaillée garante de la proportionnalité.

La prime d'ancienneté de cette période intermédiaire représentera donc 0,05 % du salaire de base par mois d'ancienneté, soit 1,8 %/36, lors du passage au nouveau dispositif conventionnel.

A titre transitoire, le taux ainsi obtenu sera appliqué jusqu'à ce que le salarié atteigne l'un des paliers conventionnels de changement de taux :

- 3 ans : 1,8 % ;

- 6 ans : 3,6 % ;

- 9 ans : 5,4 % ;

- 12 ans : 7,2 % ;

- 15 ans : 9 % ;

- 18 ans : 10,8 %.

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2. Les opérations à effectuer

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Texte officiel · en vigueur depuis le 27 avril 2000
2.1. Déterminer le montant du salaire à maintenir

Pour chaque salarié, il conviendra de se référer au dernier salaire de base normal (= Sb 1) qui constituait l'assiette de sa prime d'ancienneté (= a 1), à l'exception de tout autre élément de salaire.

C'est le total de ces deux éléments (S 1 = Sb 1 + a 1) qui doit être maintenu, sans préjuger du maintien d'autres éléments éventuels de rémunération sans lien avec la prime d'ancienneté.
2.2. Déterminer l'ancienneté à prendre en compte

Il s'agit de l'ancienneté prise en compte par l'entreprise jusqu'à la date d'effet de la nouvelle convention collective nationale soit le 25 mars 2000.

Pour faciliter le passage d'un dispositif à l'autre, cette ancienneté sera exprimée en nombre de mois (= ma) et restera inchangée jusqu'au prochain palier de changement de taux.

NB : Les titulaires d'emplois situés aux coefficients C 3, D 1 et D 2 ne bénéficient plus de prime d'ancienneté conventionnelle.
2.3. Déterminer le nouveau taux d'ancienneté :
ta 2 = ma x 0,05 % 10,8 %
2.4. Déterminer la nouvelle base de calcul de l'ancienneté :
Sb 2 = S 1 / ((ta 2/100) + 1)
2.5. Restructurer le salaire :
S 2 = Sb 2 x ta 2 = S 1

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3. Illustrations

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Texte officiel · en vigueur depuis le 27 avril 2000
3.1. Ancienneté supérieure à 18 ans

Hypothèse d'un salarié administratif percevant un salaire brut de base Sb 1 = 10 000 F, ayant 19 ans d'ancienneté lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective et qui, au titre de l'ancien système bénéficiait d'une ancienneté plafonnée à 15 % générant une prime a 1 = 10 000 F x 0,15 = 1 500 F ; ce qui lui assurait un salaire total S 1 = 11 500 F.
3.1.1. Lors du passage de l'ancien au nouveau dispositif :

Ancienneté à prendre en compte : 19 ans plafonnés à 18 ans, soit 216 mois.

Taux d'ancienneté : Ta 2 = 216 x 0,05 = 10,8 %.

Nouvelle base de calcul de l'ancienneté :

- Sb 2 = 11 500 F / ((10,8 / 100) + 1) = 10 379,06 F.

Nouveau salaire restructuré :

- S 2 = 10 379,06 F x ((10,8 / 100) + 1) = 11 500 F.
3.1.2. Lors du passage ultérieur à un emploi de qualification supérieure :

Ancienneté à prendre en compte : 0 pendant les 3 ans qui suivent le changement de coefficient hiérarchique.

Taux d'ancienneté : Ta 3 = 0 %.

Vérifier que Sb 2 au minimum conventionnel du nouveau coefficient hiérarchique (= Mc). Si Sb 2 Mc, ajouter la différence (= ) au salaire de base.

Intégrer l'ancienneté excédentaire :

- Sb 3 = (11 500 F + ) / ((0) + 1) = 11 500 F.

Nouveau salaire restructuré :

- S 3 = (11 500 F + ) x ((0 / 100) + 1 = 11 500 F + .

Ce nouveau salaire S 3 = Sb 3 sera majoré de 1,8 %, 3 ans plus tard et ensuite tous les 3 ans, à concurrence de 10,8 %, au titre de l'ancienneté dans ce nouvel emploi de qualification supérieure ou, le cas échéant, jusqu'à ce que le salarié bénéficie d'une nouvelle promotion.
3.2. Ancienneté inférieure à 18 ans

Hypothèse d'un employé d'immeubles ou d'un ouvrier dont le salaire brut de base Sb 1 = 10 000 F, ayant 16 ans et 4 mois d'ancienneté lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective et qui, au titre de l'ancien système, bénéficiait d'une ancienneté de 16 %, générant une prime d'ancienneté a 1 = 10 000 F x 0,16 ; ce qui lui assurait un salaire brut total S 1 = 11 600 F.

Ancienneté à prendre en compte : 16 ans et 4 mois = 196 mois.

Taux d'ancienneté : Ta 2 = ((16 x 12) + 4) x 0,05 = 9,8 %.

Nouvelle base de calcul de l'ancienneté :

- Sb 2 = 11 600 F / ((9,8 / 100) + 1) = 10 564,66 F.

Nouveau salaire restructuré :

- S 2 = 10 564,66 F x ((9,8 / 100) + 1) = 11 600 F.

NB : Le taux d'ancienneté de ce salarié n'évoluera que 1 an et 8 mois après la date d'effet du nouveau taux de 9,8 %, pour passer et rester à 10,8 %, soit, dans le cas d'espèce, après 18 ans révolus, alors que, dans le cadre de l'ancien dispositif conventionnel, il avait une perspective de majoration de sa prime d'ancienneté de 1 %, 8 mois au plus tard et ensuite de 1 %, chaque année, pendant encore 8 ans.

Lorsqu'il sera promu à un emploi de qualification supérieure, il conviendra de procéder selon le mécanisme décrit au 3.1.2 ci-dessus et il trouvera alors une perspective de progression de 10,8 % sur 18 ans.

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