• Avenant
  • IDCC 7026

Avenant n° 7 du 8 avril 2026 à l'accord du 11 octobre 2016 relatif à la prévoyance (annexe 4 « Personnel des centres équestres »)

En vigueur · signé le 8 avril 2026 · effet au 1er octobre 2024 · Étendu par arrêté du 4 août 2026 (JORF du 7 août 2026)

Rattaché à la convention collective Personnels des activités hippiques (IDCC 7026).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Taux de cotisation du régime

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2024

L'article 4.2 « Taux et répartition des cotisations » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.2. Taux et répartition des cotisations

Les cotisations sont financées par le salarié et/ou l'employeur, dans les conditions ci-après définies.

La cotisation “Décès” du régime de prévoyance complémentaire des salariés définis à l'article 3.1 du présent accord est financée à 70 % par le salarié et 30 % par l'employeur.

La cotisation “Incapacité” du régime de prévoyance complémentaire des salariés définis à l'article 3.1 du présent accord est financée à 100 % par le salarié.

La cotisation “Invalidité” du régime de prévoyance complémentaire des salariés définis à l'article 3.1 du présent accord est financée à 100 % par l'employeur.

Taux de cotisations conventionnelles


Cotisation patronale Cotisation salariale Total
Décès 0,102 % 0,238 % 0,34 %
Incapacité 0,30 % 0,30 %
Invalidité 0,40 % 0,40 %
0,502 % 0,538 % 1,04 %

Les établissements équestres non adhérents au contrat d'assurance souscrit auprès de l'organisme assureur recommandé devront dépenser au minimum l'équivalent du taux de cotisation patronale du régime de prévoyance complémentaire, fixé par le présent accord.

Les entreprises adhérentes à l'organisme assureur recommandé (APGIS) bénéficieront par ailleurs d'un taux d'appel (cf. ci-dessous).

Taux de cotisations (taux d'appel)

À compter du 1er octobre 2024, un taux d'appel de 90 % est appliqué au régime, sauf désengagement du régime obligatoire ou évolutions réglementaires et/ou évolution des résultats techniques et financiers du régime.


Taux d'appel de 90 % Cotisation patronale Cotisation salariale Total
Décès 0,09 % 0,22 % 0,31 %
Incapacité 0,27 % 0,27 %
Invalidité 0,36 % 0,36 %
0,45 % 0,49 % 0,94 %

(1) L'article 1er est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.  
(Arrêté du 4 août 2026 - art. 1)

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Article 2 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2024


Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir pour les entreprises de moins de cinquante salariés des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

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Article 3 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2024


Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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Article 4 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2024


Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2024, et ce, pour une durée indéterminée.

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Article 5 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2024


Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2024

En application de l'article 21 du chapitre 5 de l'annexe 4 « Personnel des centres équestres » (ex IDCC 7012) de la convention collective nationale des personnels des activités hippiques du 16 novembre 2023, les salariés non cadres entrant dans le champ d'application de l'annexe précitée se voient appliquer les dispositions des accords nationaux de la CCN 7012 et notamment celles de l'accord du 11 octobre 2016 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire. Cet accord, sans remettre en cause les régimes d'entreprise plus favorables, met à la charge de tous les employeurs entrant dans son champ d'application l'obligation de faire bénéficier leurs salariés non cadres tel que définis par l'accord précité d'une couverture au moins aussi favorable dans les conditions prévues par l'accord précité.

Le présent avenant annule, remplace et intègre certaines dispositions au sein de l'accord précité afin de modifier les taux de cotisations applicables au régime.

(1) Le préambule est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 4 août 2026 - art. 1)

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