Article 1er — Taux de cotisation du régime
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2024L'article 4.2 « Taux et répartition des cotisations » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 4.2. Taux et répartition des cotisations
Les cotisations sont financées par le salarié et/ou l'employeur, dans les conditions ci-après définies.
La cotisation “Décès” du régime de prévoyance complémentaire des salariés définis à l'article 3.1 du présent accord est financée à 70 % par le salarié et 30 % par l'employeur.
La cotisation “Incapacité” du régime de prévoyance complémentaire des salariés définis à l'article 3.1 du présent accord est financée à 100 % par le salarié.
La cotisation “Invalidité” du régime de prévoyance complémentaire des salariés définis à l'article 3.1 du présent accord est financée à 100 % par l'employeur.
Taux de cotisations conventionnelles
| Cotisation patronale | Cotisation salariale | Total | |
|---|---|---|---|
| Décès | 0,102 % | 0,238 % | 0,34 % |
| Incapacité | 0,30 % | 0,30 % | |
| Invalidité | 0,40 % | 0,40 % | |
| 0,502 % | 0,538 % | 1,04 % |
Les établissements équestres non adhérents au contrat d'assurance souscrit auprès de l'organisme assureur recommandé devront dépenser au minimum l'équivalent du taux de cotisation patronale du régime de prévoyance complémentaire, fixé par le présent accord.
Les entreprises adhérentes à l'organisme assureur recommandé (APGIS) bénéficieront par ailleurs d'un taux d'appel (cf. ci-dessous).
Taux de cotisations (taux d'appel)
À compter du 1er octobre 2024, un taux d'appel de 90 % est appliqué au régime, sauf désengagement du régime obligatoire ou évolutions réglementaires et/ou évolution des résultats techniques et financiers du régime.
| Taux d'appel de 90 % | Cotisation patronale | Cotisation salariale | Total |
|---|---|---|---|
| Décès | 0,09 % | 0,22 % | 0,31 % |
| Incapacité | 0,27 % | 0,27 % | |
| Invalidité | 0,36 % | 0,36 % | |
| 0,45 % | 0,49 % | 0,94 % |
(1) L'article 1er est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 4 août 2026 - art. 1)