• Avenant
  • IDCC 1588

Avenant n° 16 du 17 mars 2016 modifiant l'avenant n° 10 du 14 mai 2012 relatif à la classification des emplois

En vigueur · signé le 17 mars 2016 · effet au 18 juin 2016 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des sociétés coopératives d'HLM (IDCC 1588).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2016


Le présent avenant modifie l'avenant n° 10 relatif à la classification des emplois du personnel dans la branche des coopératives d'HLM conclu le 14 mai 2012.

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Article 1er — Remplacement du terme « statut » par les termes « catégorie professionnelle » dans le titre II « La grille de classification », paragraphe B, « Le relationnel »

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2016


En page 5 en dessous du tableau, dans le NB. La phrase devient : « Les termes utilisés ne préjugent pas de la catégorie professionnelle. »

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Article 2 — Modification du titre III relatif au barème des rémunérations minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2016


La première phrase précédant le tableau est supprimée.

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Article 3 — Titre III bis relatif aux catégories professionnelles d'employé, d'agent de maîtrise et de cadre

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2016


Le présent avenant introduit un nouveau titre, le titre III bis dénommé « Catégories professionnelles d'employé, d'agent de maîtrise et de cadre » à insérer après le titre III et dont les termes sont les suivants :
« Pour tenir compte de la diversité des organisations au sein des coopératives d'HLM, chaque coopérative d'HLM doit définir à quel niveau de classification correspondent les différentes catégories d'employé, d'agent de maîtrise et de cadre.
Au regard du régime de retraite des cadres, il est convenu, en accord avec l'AGIRC, d'adopter les principes suivants :
a) La catégorie cadre (au sens de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 de l'AGIRC) est accordée à tout emploi coté au moins 21 points, ce qui correspond aux niveaux A7, A8, A9 et A10.
b) La catégorie cadre (au sens de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 de l'AGIRC) est également accordée à tout emploi répondant à la double condition :
– une cotation égale ou supérieure à 18 points, soit le minimum exigé pour le niveau A6 ;
– le niveau 6 atteint soit dans le critère technicité, soit dans le critère relationnel soit dans le critère responsabilité.
c) Il n'y a pas d'emploi correspondant à la catégorie des salariés souvent appelés « assimilés cadres » au sens de l'article 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 de l'AGIRC.
d) Les coopératives d'HLM pourront adhérer volontairement au régime de l'AGIRC pour d'autres salariés dans les conditions fixées à l'article 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947. Le seuil de l'article 36 en dessous duquel aucune affiliation au régime serait recevable est fixé au niveau A4. »

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Article 5 — Dénonciation et révision du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2016


Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires, dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail moyennant un préavis de 3 mois.
Chaque partie signataire peut demander la révision du présent avenant. Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit être accompagnée d'un projet de révision afin que des négociations puissent être entamées.
Qu'il s'agisse de dénonciation ou de révision, le présent avenant restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions.

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Article 6 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2016


Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail accompagné d'une copie de la pièce justificative de la notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

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Article 7 — Date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2016


Le présent avenant est applicable à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
Toutefois, compte tenu du fait de la périodicité trimestrielle des cotisations de retraite complémentaire, il est convenu avec l'AGIRC que la date d'application au sein des entreprises se décline, selon le choix des coopératives :
– soit au 1er avril 2015 pour celles qui ont déjà mis en œuvre la nouvelle grille de classification ;
– soit au 1er janvier 2016 pour celles qui la mettent en œuvre au cours de l'année 2015.
Après avoir lu et paraphé la page précédente, les représentants mentionnés ci-après approuvent et signent l'avenant au nom de leur organisation.

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