• Avenant
  • IDCC 7017

Avenant n° 1 du 20 mai 2016 à l'accord du 10 janvier 2012 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 20 mai 2016 · effet au 1er juillet 2016 · Étendu par arrêté du 30 mars 2017 (JORF du 12 avril 2017)

Rattaché à la convention collective Personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public (IDCC 7017).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Maintien des garanties au titre de la portabilité des droits et modification des clauses de revalorisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2016


Le quatrième alinéa de l'article 6.2 intitulé « Relais mensualisation » et le neuvième alinéa de l'article 7 intitulé « Garantie incapacité permanente » de l'accord collectif du 10 janvier 2012traitant des revalorisations des prestations sont abrogés.
L'article 9 intitulé « Dispositions communes » de l'accord collectif du 10 janvier 2012 est désormais rédigé comme suit :


9.1. « Maintien des prestations


Les garanties du présent régime cessent à la rupture du contrat de travail sous réserve :
– du maintien des prestations incapacité temporaire ou incapacité permanente en cours de service   ;
– du maintien de la garantie décès aux bénéficiaires de prestations incapacité temporaire ou incapacité permanente durant toute la durée de versement de celles-ci.


9.2. Maintien au titre de la portabilité


Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions définies par les textes légaux et ce à compter de la date fixée par la loi.
Pour bénéficier des prestations, le demandeur d'emploi bénéficiant du maintien des garanties doit fournir l'ensemble des justificatifs demandés au salarié, auxquels s'ajoute le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues. »
Pour information, il est ajouté une annexe I relative aux dispositions légales sur la portabilité à la fin du présent avenant.


9.3. Revalorisation des prestations


À la fin de chaque année civile, la revalorisation des prestations incapacité de travail temporaire et permanente est examinée par le conseil d'administration de l'institution lequel fixe, pour chaque exercice, le coefficient servant à la revalorisation des prestations en cours de service.
Le coefficient de revalorisation de la prestation rente d'éducation ainsi que la périodicité sont fixés par l'OCIRP. »

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Article 2 — Modification des cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2016


L'article 11.2 intitulé « Taux de cotisations et répartitions » de l'accord collectif du 10 janvier 2012 est désormais rédigé comme suit :
« Pour tous les employeurs et les salariés, le taux global des cotisations destinées au financement des prestations définies à l'article 4 est de :


Taux conventionnel global : 1,10 %


(En pourcentage.)

Garantie Employeur Salarié Taux global (en pourcentage des rémunérations brutes)
Décès 0,04 0,20 0,24
Incapacité temporaire :


– mensualisation 0,37 – 0,37
– relais mensualisation – 0,18 0,18
Assurance charges sociales patronales 0,14 – 0,14
Incapacité permanente – 0,17 0,17
Total 0,55 0,55 1,10

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Article 3 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2016


Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur au 1er juillet 2016, hormis pour les dispositions relatives à la portabilité des droits qui prennent effet à la date fixée par la loi, soit le 1er juin 2015.

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Article 4 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2016


Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales et son extension est demandée.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2016


Afin d'assurer la pérennité du régime et suite à la mise en œuvre du dispositif de portabilité à compter du 1er juin 2015, il a été décidé de mettre à jour les taux de cotisations afin de tenir compte de leur impact sur l'équilibre du régime.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2016


Annexe I
Dispositions légales sur la portabilité (art. L. 911-8 du code de la sécurité sociale)


Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1. Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2. Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4. Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

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