• Avenant
  • IDCC 7017

Avenant n° 23 du 2 mars 2016 relatif à la révision des articles 44 et 54

En vigueur · signé le 2 mars 2016 · effet au 9 février 2017 · Étendu par arrêté du 1er février 2017 (JORF du 9 février 2017)

Rattaché à la convention collective Personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public (IDCC 7017).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2017


Le présent article annule et remplace l'article 44 :


« Bonification


Les salariés justifiant d'au moins 5 années de présence continue dans un niveau de qualification donné au sein de l'entreprise reçoivent une rémunération au moins égale au salaire brut minimal conventionnel de leur échelon majoré de :
– 0,8 % après 5 ans de présence continue ;
– 1,05 % après 7 ans de présence continue ;
– 1,55 % après 10 ans de présence continue ;
– 2,3 % après 15 ans de présence continue.
L'ancienneté d'un salarié correspond au temps écoulé depuis sa date d'accession au coefficient de l'emploi, déduction faite de la durée des congés sans solde.
Le passage à un coefficient supérieur ne peut en aucun cas entraîner une baisse de rémunération. »

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Article 2 — Modification de l'art 54

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2017


« Les jours fériés sont les 1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, 1er novembre, 11 Novembre et 25 décembre.
Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement tel que défini par le code du travail.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Pour les salariés, y compris les saisonniers, si les jours fériés sont travaillés, ils sont rémunérés à hauteur des heures travaillées en plus du paiement des jours fériés ou donnent lieu à récupération, selon le choix de l'employeur. Les salariés permanents pourront faire une demande écrite à l'employeur précisant leur choix unique avant le 31 décembre pour toute l'année suivante.
Les jours de récupération sont fixés entre les parties concernées. »

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Article 3 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2017


Les parties subordonnent l'application du présent accord à la condition de son extension. Il entrera en vigueur à compter de la date de l'arrêté prononçant l'extension.

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Article 6 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2017


Le présent accord est établi et déposé selon les formalités prévues à l'art L. 2231-6 du code du travail. Les parties signataires ont convenu de demander sans délai l'extension du présent accord.

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