• Accord
  • IDCC 7017

Accord du 10 janvier 2012 relatif à la prévention de la pénibilité

En vigueur · signé le 10 janvier 2012 · effet au 10 janvier 2012 · Étendu par arrêté du 5 octobre 2012 (JORF du 17 octobre 2012)

Rattaché à la convention collective Personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public (IDCC 7017).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2012

Le présent accord concerne les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public.

La prévention de la pénibilité est un des moyens de diminuer les risques professionnels afin d'améliorer la santé et la sécurité des salariés au travail.

Les organisations signataires de l'accord prennent acte que le cœur de métier des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public est consacré à l'élevage d'espèces sauvages pour leur conservation dans le cadre de programmes européens ou internationaux.

Il s'agit d'élevages d'une grande hétérogénéité pouvant aller des insectes au plus grand des mammifères terrestres. Aussi, l'étude de la pénibilité ne pourra se faire qu'au cas par cas en fonction de ces élevages, notamment les recherches et études réalisées au sein d'ateliers de travail concernant lesdites espèces.

La diversité des espèces élevées ainsi que la répartition géographique des établissements sur le territoire national ont aussi pour conséquence une hétérogénéité des établissements quant à leur superficie, aux protocoles utilisés, aux risques encourus et à la pénibilité.

Il est rappelé également que l'élevage d'espèces sauvages aux fins de conservation ne requiert en aucune façon d'effectuer des tâches répétitives et standardisées et n'a pas pour but d'obtenir par des gains de productivité une plus grande production. Il a bien au contraire pour finalité de constituer des groupes d'animaux conservant leurs aptitudes naturelles et un patrimoine génétique diversifié, afin de pouvoir être au besoin réintroduits dans leur milieu d'origine si les conditions répondant aux critères internationaux sont respectées.

Il est précisé que les parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public peuvent comporter des services annexes dont les tâches sont plus classiques et se rapportent à des métiers mieux connus. Ces métiers, au regard de la pénibilité, pourront faire l'objet d'une analyse distincte tenant compte des conditions bien particulières du fait de leur intégration à un établissement d'élevage de faune sauvage aux fins de conservation.


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Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2012

Le présent accord est applicable aux salariés et employeurs des parcs zoologiques privés ouverts au public relevant de la convention collective n° 7017 des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public lorsque ces établissements ont plus de 50 salariés dont la moitié au moins des salariés se trouve exposée à des facteurs de risques professionnels.

Les entreprises de moins de 50 salariés sont incitées à suivre les dispositions du présent accord sans que cela soit une obligation pour elles.

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Article 2 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2012

Les parties subordonnent l'application du présent accord à la double condition de sa validation et de son extension.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du premier jour suivant la date de l'arrêté prononçant l'extension.

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Article 3 — Durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2012


Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur.
Le renouvellement de cet accord s'effectue par tacite reconduction.

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Article 5 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2012


Le présent accord fera l'objet, au même moment que son dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail, d'une demande d'avis auprès de la DIRECCTE, unité territoriale de Paris, 35, rue de la Gare, CS 60003, 75144 Paris Cedex 19.
En cas d'avis défavorable émis par la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, les parties conviennent de se réunir afin de procéder à un nouvel examen du présent accord.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension.

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Chapitre II : Pénibilité

Article 6 — Définition de la pénibilité

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2012

La reconnaissance de la pénibilité suppose une permanence certaine de sollicitations physiques identifiables et qui laissent des traces durables sur la santé des salariés.

Certains élevages peuvent par nature requérir des efforts physiques ponctuels selon un rythme de travail spécifique lié notamment aux cycles des reproductions.

Tout travail physique ou manuel ne veut pas dire travail pénible, notamment lorsque ces élevages ont lieu en extérieur ou dans des espaces naturels dits de semi-liberté.

C'est le caractère permanent et continu et l'intensité de l'effort demandé par les travaux qui peuvent générer éventuellement de la pénibilité dans le temps.

Selon l'article 12 de l'arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, l'élevage d'espèces sauvages aux fins de conservation s'effectue dans le respect du bien-être animal en respectant au mieux les comportements naturels desdites espèces.

Contraire à tout esprit de productivité intensive de « produits animaux », ce travail d'éleveur favorise le maintien d'un équilibre entre travail et rythme physiologique.

Dans ce contexte, la pénibilité repose sur des critères propres à chaque type d'élevage et peut être liée selon les espèces animales concernées :

– aux manutentions lors de la préparation et la distribution de nourriture, l'entretien et le nettoyage des espaces dédiés aux animaux ;

– aux protocoles d'élevage et aux contraintes de sécurité utilisées en fonction des espèces ou des groupes d'animaux élevés.

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Article 7 — Actions contre la pénibilité

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2012

Par application de l'arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, les parcs et jardins zoologiques se doivent de participer aux échanges d'information concernant les protocoles d'élevage pratiqués tant au niveau national qu'européen ou international pour les espèces dont ils ont la responsabilité afin de rechercher les meilleures pratiques possibles dans le cadre du respect du bien-être animal, de la sécurité du public et de celle du personnel impliqué dans cet élevage.

Les organisations signataires décident d'agir en priorité dans 3 domaines :

1. L'adaptation et l'aménagement du poste de travail : les établissements de la présente convention étant de petite taille et souvent très spécialisés, l'adaptation et l'aménagement du poste de travail pourront être favorisés par la signature d'une convention nationale d'objectifs afin de tenir compte des spécificités des élevages de chaque établissement.

2. Les actions sur l'organisation du travail. Elles seront établies :

– en favorisant les échanges d'information entre établissements notamment au niveau européen par la participation aux groupes de travail et la diffusion des guides et protocoles d'élevages établis par les coordonnateurs européens ;

– en favorisant les actions de formation et de sensibilisation des employés et des employeurs.

3. L'aménagement des fins de carrière, notamment par une démarche visant à l'amélioration des conditions de travail pour les salariés dont les aptitudes physiques auraient été diminuées et un dispositif d'aménagement du contrat de travail en fin de carrière.

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Chapitre III : Modalités de suivi de l'accord

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2012


Un bilan de suivi du présent accord sera établi chaque année durant le dernier trimestre de l'année civile, annexé au rapport de branche, et présenté en commission mixte.
A cette occasion, les parties signataires vérifieront le niveau de réalisation des objectifs fixés dans le présent accord.

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