• Accord de méthode
  • IDCC 1794

Accord de méthode du 17 avril 2025 relatif à l'agenda social pour l'année 2025

En vigueur · signé le 17 avril 2025 · effet au 11 mai 2025 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance (IDCC 1794).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 mai 2025

Le présent accord de méthode est conclu entre l'association d'employeurs et les organisations syndicales représentatives de la branche professionnelle des institutions de retraite complémentaire et institutions de prévoyance, afin de définir les thèmes et modalités des négociations à ouvrir en 2025.

Les parties signataires s'engagent à mener ces négociations dans un esprit de dialogue social constructif et de respect mutuel, avec pour objectif de parvenir à des accords équilibrés et bénéfiques pour l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche.

Ils rappellent que la convention collective nationale des institutions de retraite complémentaire et des institutions de prévoyance constitue une seule et même branche, qui a un rôle primordial comme élément régulateur.

Le présent accord a pour but de renforcer la négociation dans la branche professionnelle.

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I. Négociations à ouvrir en 2025

Article 1er — Thèmes à négocier

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 mai 2025

Les parties signataires estiment indispensable de traiter en 2025 des thèmes relatifs d'une part, à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement des instances de la branche, et, d'autre part, à la révision de l'annexe IV de la convention collective nationale de travail.

Par ailleurs, elles conviennent de renégocier, en considération de leur arrivée à échéance fin 2025, des accords portant respectivement sur :
– la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC, annexe II A de la convention collective nationale de travail) ;
– la formation professionnelle (annexe II B de la convention collective nationale de travail) ;
– l'emploi des personnes en situation de handicap.

En conséquence, les parties signataires adoptent l'ordonnancement suivant des négociations :

Au premier semestre 2025, seront conduites les négociations sur le droit syndical.et sur la révision de l'annexe IV de la convention collective nationale de travail.

Au second semestre 2025, seront conduites les négociations sur la révision de l'annexe II de la convention collective nationale de travail, dans ses parties A et B et sur la situation de l'emploi des personnes en situation de handicap.

En outre, un bilan de l'accord du 1er juillet 2021 relatif à l'accompagnement des salariés aidants et à la conciliation de leur situation avec leur vie professionnelle sera présenté.

Le bilan de l'accord sur l'égalité professionnelle sera également traité dans les différentes instances.

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II. Modalités de conduite des négociations

Article 2 — Principes généraux

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 mai 2025

Les parties conviennent :
– de respecter et mettre en œuvre, tout au long de la négociation, le principe de loyauté, tel que défini par l'article L. 2241-3 du code du travail ;
– d'assurer, autant que possible, la permanence des participants dans le cadre du calendrier prévisionnel des réunions ;
– de respecter, tout au long de la négociation, les principes directeurs sur lesquels elles se seront mis préalablement d'accord, dans le cadre d'une dynamique d'échanges et de propositions fondée sur le respect mutuel.

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Article 3 — Modalités pratiques pour la négociation

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 mai 2025

Pour chaque thème de négociation, tel que mentionné à l'article premier, un état des lieux sera établi, en vue d'alimenter une phase de diagnostic.

L'état des lieux a pour objet de disposer d'un maximum d'informations de nature quantitative et, si possible, qualitative, afin de permettre aux parties à la négociation de porter une appréciation la plus objective possible sur les dispositions de l'accord, objet de la négociation.

La phase de diagnostic constitue une étape préalable au partage des positions respectives des parties à la négociation et à l'expression de leurs demandes.

À l'issue de chaque réunion de négociation, il est convenu de l'ordre du jour pour la réunion suivante et, le cas échéant la date fixée pour la tenue d'un groupe de travail paritaire. L'ordre du jour peut comporter plusieurs thématiques de négociation.

Le secrétariat des commissions paritaires transmet l'ordre du jour aux participants, la semaine précédant la date de la réunion. Celui-ci est accompagné, dans la mesure du possible, des documents nécessaires à la compréhension des sujets.

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Article 4 — Attribution de moyens supplémentaires pour la conduite des négociations

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 mai 2025


Il est convenu d'attribuer pour 2025 un crédit temps syndical supplémentaire de 25 jours par organisation syndicale représentative.

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Article 5 — Calendrier des instances paritaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 mai 2025

CPPNI :
– jeudi 17 avril matin (9 h 30) ;
– mardi 27 mai matin (9 h 30) ;
– mardi 17 juin matin (9 h 30) ;
– mardi 8 juillet après-midi (14 h 30) ;
– mardi 23 septembre matin (9 h 30) ;
– jeudi 23 octobre matin (9 h 30) ;
– jeudi 20 novembre matin (9 h 30) ;
– jeudi 4 décembre après-midi (14 h 30).

La séance du 17 juin sera également consacrée au rapport annuel d'activité de la branche.

CPNEF :
– jeudi 3 juillet matin (9 h 30) ;
– jeudi 11 septembre matin (9 h 30) ;
– jeudi 4 décembre matin (9 h 30).

CPSO GPEC :
– jeudi 18 juin matin (9 h 30) ;
– mardi 7 octobre matin (9 h 30).

Le calendrier des instances paritaires pour 2026 sera établi en octobre 2025.

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III. Dispositions finales

Article 6 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 mai 2025

Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2025.

À l'échéance de son terme, il cessera de produire ses effets et ne se poursuivra pas en accord à durée indéterminée.

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