• Accord de salaires
  • IDCC 1794

Accord du 21 mars 2025 relatif à la rémunération mensuelle minimale garantie pour l'année 2025

En vigueur · signé le 21 mars 2025 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 27 mai 2025 (JORF du 31 mai 2025)

Rattaché à la convention collective Personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance (IDCC 1794).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Dans le cadre de la négociation annuelle de branche sur les salaires telle que prévue à l'article L. 2241-8 du code du travail, l'association d'employeurs et les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des institutions de retraite complémentaire et des institutions de prévoyance se sont rencontrées les 29 janvier et 26 février 2025.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-3, l'association d'employeurs a présenté les informations sur l'activité des institutions de prévoyance membres du CTIP et sur l'évolution économique du régime de retraite complémentaire en 2023, ainsi que sur les éléments de tendance 2024.

Compte tenu de la revalorisation du montant du Smic depuis le 1er novembre 2024, du contexte socio-économique marqué par de fortes incertitudes tant sur le périmètre retraite complémentaire que sur celui de la prévoyance, les parties soussignées conviennent ce qui suit :

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Article 1er — Champ d'application, entrée en vigueur et objet de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaire et des institutions de prévoyance (IDCC 1794) prévu à l'article 1er, la nouvelle grille des RMMG applicable au 1er janvier 2025 est fixée comme suit :


Classe niveau RMMG
1A 1 803 €
1B 1 803 €
1C 1 819 €
2A 1 829 €
2B 1 854 €
2C 1 874 €
2D 1 959 €
3A 1 877 €
3B 1 952 €
3C 2 069 €
3D 2 211 €
4A 2 068 €
4B 2 151 €
4C 2 297 €
4D 2 344 €
5A 2 365 €
5B 2 436 €
5C 2 698 €
5D 3 085 €
6A 2 955 €
6B 3 072 €
6C 3 189 €
6D 3 380 €
7B 4 056 €
7C 4 299 €
7D 4 601 €
8C 5 337 €
8D 5 551 €

Au titre de 2025, la clause de garantie prévue à l'article 9.1 de l'annexe IV de la CCN sera suspendue et donc pas appliquée.

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Article 2 — Axes de progrès en matière d'égalité de rémunérations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Au regard du diagnostic sur les rémunérations des femmes et des hommes, réalisé pour la réunion du 29 janvier 2025, les axes de progrès identifiés concernent l'amélioration du ratio correspondant au rapport du salaire moyen des femmes sur le salaire moyen des hommes pour les classes dont le ratio est inférieur à 0,95.

Ces axes de progrès doivent faire l'objet d'une analyse particulière lors de la négociation annuelle obligatoire dans les entreprises relevant de la branche, lesquelles doivent par ailleurs viser à l'atteinte d'un index d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en progression.

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Article 3 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

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Article 4 — Révision, durée de l'accord, dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.

Le présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail. En même temps que son dépôt, il fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.

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