• Accord
  • IDCC 1794

Accord du 25 octobre 2024 relatif aux catégories objectives

En vigueur · signé le 25 octobre 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 20 mars 2025 (JORF du 27 mars 2025)

Rattaché à la convention collective Personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance (IDCC 1794).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le présent accord est applicable aux institutions entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance.

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Article 2 — Définition des salariés cadres relevant de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Pour l'application des dispositions de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les salariés dont l'emploi est positionné à partir de la classe 6.

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Article 3 — Définition des salariés cadres relevant de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Pour l'application des dispositions de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les salariés dont l'emploi est positionné à partir du niveau D de la classe 5.

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Article 4 — Intégration possible de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Pour les garanties collectives de protection sociale complémentaire (prévoyance, frais de santé, retraite supplémentaire) instituées au niveau des institutions de la branche au bénéfice d'une catégorie de salariés définie sur la base du premier critère visé à l'article R. 242-1-1,1° du code de la sécurité sociale, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres, les salariés dont l'emploi est positionné à partir du niveau D de la classe 3.

Les institutions qui recourent au premier critère de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour définir une catégorie de salariés bénéficiaires d'un régime de protection sociale complémentaire sont libres d'inclure ou non les salariés concernés.

Cette possibilité d'intégrer ces salariés à la catégorie des cadres ne concerne que les garanties collectives de protection sociale complémentaires instituées au niveau des institutions ; en aucun cas elle n'a vocation à rendre applicables aux salariés concernés les dispositions de la convention collective propres aux cadres.

Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle au recours, par les institutions de la branche, aux autres critères de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour définir les catégories de bénéficiaires de leurs régimes de protection sociale complémentaire.

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Article 5 — Dispositions spécifiques aux institutions de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Conformément à la réglementation en vigueur, les parties signataires ont envisagé le cas des entreprises de moins de 50 salariés dans la branche, mais n'ont pas prévu de stipulations spécifiques pour ces entreprises, dans la mesure où cet accord a vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche, quel que soit leur effectif.

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Article 6 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


En cas de révision des dispositions relative à la classification des emplois engendrant une évolution des niveaux de classification, l'association d'employeurs et les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche s'engagent à examiner la nécessité de réviser le présent accord pour redéfinir les salariés intégrés.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 I 1° du code du travail, lesquelles prévoient les modalités de révision d'un accord.  
(Arrêté du 20 mars 2025 - art. 1)

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Article 7 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

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Article 8 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail.

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Article 9 — Extension de l'accord et agrément APEC

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

En même temps que son dépôt, le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.

Par ailleurs, le présent accord sera soumis, conformément à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale à la demande d'agrément auprès de la commission paritaire rattachée à l'APEC.

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

La branche a institué un régime obligatoire de prévoyance incapacité/invalidité/décès applicable à l'ensemble du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance.

Les modalités de ce régime obligatoire ont été définies dans un contrat de prévoyance type en application de l'article 2 de l'annexe III de la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance.

Le régime de prévoyance de la branche prévoit également des couvertures de garanties complémentaires qui peuvent être choisies par les institutions en accord avec leur personnel ou les représentants de celui-ci. Parmi ces garanties complémentaires, figurent les garanties complémentaire santé.

Le régime de prévoyance de la branche constitue un socle minimal obligatoire de garanties collectives de protection sociale complémentaire.

Ainsi, en application des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les institutions ont institué des garanties collectives de protection sociale complémentaire (prévoyance, frais de santé, retraite supplémentaire) conformes, a minima, au régime de prévoyance obligatoire de la branche. Elles ont pu également mettre en place des régimes différenciés selon la catégorie des salariés (cadres ou non-cadres).

Le financement de ces régimes de protection sociale complémentaire est exonéré de cotisations sociales salariales et patronales, sous réserve de respecter certaines conditions.

Ainsi, le régime doit présenter un caractère collectif, c'est-à-dire qu'il doit couvrir l'ensemble des salariés de l'entreprise ou une ou plusieurs catégories de salariés, définies selon les critères listés par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.

Ces critères de définition ont été modifiés par le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 pour tenir compte de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui a repris à l'identique certaines dispositions de la convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947.

Le premier critère de définition d'une catégorie objective listé par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 30 juillet 2021, permet de :
– définir une catégorie de bénéficiaires en fonction de l'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 précité ;
– intégrer à la catégorie des cadres, pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale, certains salariés non-cadres définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire de l'APEC.

Afin de permettre aux institutions de conserver le bénéfice du régime social de faveur sur le financement des couvertures de protection sociale à compter du 1er janvier 2025, les parties signataires entendent définir les salariés non-cadres susceptibles d'intégrer les couvertures des cadres, en pérennisant ce qui avait été validé par la commission administrative de l'Agirc en 2008.

Par courrier du 11 février 2008, la commission administrative de l'Agirc a validé, après étude des classifications de la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance, les seuils d'affiliation au régime de retraite complémentaire des cadres de l'Agirc de la manière suivante :
– devaient être affiliés au titre de l'article 4 de la CCN de 1947, les salariés dont l'emploi est positionné à partir de la classe 6 ;
– devaient être affiliés au titre de l'article 4 bis de la CCN de 1947, les salariés dont l'emploi est positionné à partir du niveau D de la classe 5 ;
– pouvaient être affiliés au titre de l'article 36 de l'annexe 1 de la CCN de 1947, les salariés classés à partir du niveau D de la classe 3.

C'est dans ce contexte que les parties signataires entendent reprendre les éléments ci-dessus, dans toutes les modalités, pour permettre aux institutions de la branche qui le souhaitent l'intégration de certains salariés non-cadres aux couvertures de protection sociale complémentaire des cadres.

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